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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 23/00393 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RS5I
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. ADVANZIA BANK, prise en la personne de son représentant légal
C/
[L] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à M. [L] [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADVANZIA BANK, dont le siège social est [Adresse 6], représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATION, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 30 septembre 2022, sur requête de la SA ADVANZIA BANK à l’encontre de Monsieur [R] [Y], le magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1.697,28€ en principal et 19,14€ au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2022 et remise à personne le 23 novembre 2022.
Par lettre simple reçue au greffe du tribunal judiciaire le 6 décembre 2022, Monsieur [R] [Y] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 mai 2023 et après de multiples renvois à la demande des parties et une réouverture des débats, l’affaire était retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La SA ADVANZIA BANK, valablement représentée, demande :
à titre principal, le paiement des sommes suivantes :
6.191,72€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du crédit renouvelable souscrit le 30 août 2013 avec un plafond de 300€ plafond modifié par avenants des 15 mai 2014 à 1.500€ et 4 août 2019 à 3.000€ aux taux variable,800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens.Au soutien de sa position, elle fait valoir que les conditions légales ont été remplies et que malgré les délais accordés dans le temps de la procédure, Monsieur [R] [Y] n’a procédé à aucun versement.
Monsieur [R] [Y], valablement représenté, indique que sa dette s’élève à 1.697,28€ et non la somme réclamée et propose d’apurer à raison de 50€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 9 août 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance a été signifiée à personne et l’opposition a été formée dans le délai d’ un mois, elle est donc recevable.
Sur les sommes dues
La SA ADVANZIA BANK justifie de sa créance par la production du contrat de crédit et de ses avenants, mais aucun élément de ressource, ni consultation du FICP en 2019 ni à chaque renouvellement et il s’avère qu’à chaque impayé de l’emprunteur, elle a augmenté le plafond du crédit, ce qui a contribué à son endettement. Elle ne produit pas de décompte scrivener de la dette originelle et ne justifie pas de sa créance actuelle puisqu’elle ne produit aucun décompte qui expliquerait que la dette de 1.697,28€ soit actualisée à la somme de 6.191,72€.
Sa créance ne peut donc être considérée comme certaine liquide et exigible, d’autant que du fait des manquements précédemment relevés, la déchéance du droit aux intérêt est encourrue.
La demande en paiement sera donc rejetée.
Sur les frais accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense.
Les dépens seront supportés par la ADVANZIA BANK .
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à injonction de payer recevable,
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance du 30 septembre 2022,
Déboute la ADVANZIA BANK de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Condamne la ADVANZIA BANK aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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