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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 20 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00770 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N337
Code NAC : 74C
Monsieur [R] [N]
Madame [J] [V] épouse [N]
C/
Monsieur [I] [B]
Madame [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [J] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP GARNER RAYNAUD-BARDON, avocats au barreau de BEZIERS, vestiaire : et Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231, et Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON, avocat au barreau de BEZIERS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 25 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le13 décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] née [V] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
A titre principal,
Ordonner la suppression des vues du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 5] en condamnant Monsieur [B] à mettre en place des vitres à verre dépoli en lieu et place des ouvertures des 1er et 2ème étages de son pavillon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire,
Comment tel expert qu’il plaira avec mission de :Se faire communiquer tout document utile, contractuel ou autre ;Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués et entendre toute personne informée ;Examiner les griefs allégués par les époux [N] dans les motifs de la présente assignation et dans ses pièces annexées ou le cas échéant dans des conclusions ultérieures à l’assignation, les relever et les décrire ;Dire s’ils proviennent de faits ou fautes imputables aux défendeurs ;Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés ; évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée ;En cas d’urgence avérée, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le coût et la durée de réalisation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance. Fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est ;Dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré-rapport en ce sens ;Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;Dire et juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2024.
Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] sollicitent du juge des référés de :
In limine litis,
Constater la nullité de l’assignation du 16 juillet 2024 ;A titre principal,
Débouter Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] de leur demande de suppression des vues du pavillon de Monsieur [I] [B] ;A titre subsidiaire,
Donner acte à Monsieur [I] [B] de ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire ;En tout état de cause,
Mettre hors de cause Madame [F] [P] ;Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’exception de nullité pour vice de forme
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit, à peine de nullité pour vice de forme, que la demande initiale doit mentionner :
« 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
En l’espèce, les défendeurs font valoir que l’assignation signifiée le 16 juillet 2024 ne mentionne ni leur profession, ni leur nationalité, ni leurs dates et lieux de naissance. De même, le nom patronymique de Madame [P] n’est pas correctement orthographié. Or, il s’agit de mentions prévues à peine de nullité pour vice de forme.
Cependant, il y a lieu de relever l’assignation a tout de même était délivrée à personne physique, tant à l’égard de Monsieur [I] [B] qu’à l’encontre de Madame [F] [P]. Les irrégularités formelles de l’acte introductif d’instance n’ont donc pas empêché la signification de l’assignation aux défendeurs, qui ont ainsi été pleinement en mesure de prendre connaissance des demandes des époux [N] et de préparer leur défense en vue de comparaître à l’audience de référé. De surcroît, Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque grief résultant de ces irrégularités, en se contentant d’affirmer qu’elles leur font nécessairement grief.
En conséquence, Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] seront déboutés de leur exception de nullité de l’assignation pour vice de forme.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] fondent leur demande d’injonction sous astreinte de remplacement des ouvertures des 1er et 2ème étages de leur pavillon au profit de l’installation de vitres à verre dépoli sur l’article 678 du code civil. Selon ce texte : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Les demandeurs versent au soutien de leur prétention un rapport d’expertise amiable du 2 mai 2024, ayant conclu à la nécessité de rendre occultantes les fenêtres des 1er et 2ème étages de l’habitation des défendeurs, en raison de leur vue directe sur le jardin des demandeurs.
Pour autant, il y a lieu de relever que ce rapport d’expertise amiable précise qu’aucun acte de vente de l’une ou l’autre des parties n’a été communiqué, de sorte qu’il n’a pas été possible de vérifier si une servitude de droit privé avait été accordée par les précédents propriétaires de chaque pavillon. A cet égard, les époux [N] ne versent au débat qu’une attestation de propriété, démontrant que ceux-ci ont acquis leur bien le 16 mai 2022. De surcroît, l’expertise amiable souligne qu’aucun élément n’a été fourni attestant de la date de création des ouvertures litigieuses, alors même que celles-ci existaient lorsque les époux [N] ont fait l’acquisition de leur pavillon.
Les défendeurs versent aux débats l’acte de vente, démontrant que ceux-ci l’ont acquis le 10 février 2020, soit antérieurement aux époux [N]. Les défendeurs déclarent en outre que le pavillon a été construit en 1969 et que les ouvertures litigieuses ont été prévues à cette période. Ils produisent en ce sens une attestation de Madame [L] [Z], qui déclare que le pavillon a été construit par sa famille et qui transmet les photographies du bien litigieux alors en construction. Or, ces photographies témoignent de la présence d’ouvertures sur le pignon de l’habitation alors en construction, aux 1er et 2ème étages. Les défendeurs se prévalent ainsi d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’injonction sous astreinte des demandeurs se heurte à une contestation sérieuse. Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité des parties ou la conformité de constructions, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse relevant de l’appréciation des juges du fond.
En tout état de cause, la seule expertise amiable effectuée par les demandeurs ne peut suffire à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, en raison notamment de la préexistence des ouvertures litigieuses et de la servitude de vue arguée par les défendeurs. Il n’est pas non plus rapporté la présence d’un dommage imminent par les demandeurs, ces derniers ayant acquis leur bien depuis 2022 avant de saisir le juge des référés en 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en injonction sous astreinte présentée par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] née [V] à l’encontre de Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P].
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, au regard des contestations des parties sur la conformité des ouvertures litigieuses et sur l’ambiguïté des pièces produites, les pièces versées aux débats ne permettant pas à elles seules de déterminer avec certitude la date à laquelle les ouvertures ont été créées et l’existence d’une potentielle servitude de vue, il y a lieu de noter que le procès éventuel entre les parties, tel que souhaité par les demandeurs pour procéder à des travaux de remise en état n’est pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de Madame [F] [P].
Cependant il ressort de l’acte authentique de vente du 10 février 2020 versé aux débats par les défendeurs, que Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] sont propriétaires du bien immobilier litigieux. Il en résulte que les vues dont se plaignent les époux [N] concernent le fonds voisin, propriété de Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P]. En ce sens, les époux [N] justifie d’un motif légitime pour attraire à la cause Madame [F] [P], en sa qualité de copropriétaire du fonds voisin. Par ailleurs, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties.
Par conséquent, Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] seront déboutés de leur demande tendant à mettre hors de cause Madame [F] [P] de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombant à l’instance, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par les défendeurs sera rejetée.
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en injonction sous astreinte présentée par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] née [V] à l’encontre de Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [T]
[T] EXPERTISES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les griefs allégués par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] née [V] dans la présente assignation et dans ses pièces annexées ou le cas échéant dans des conclusions ultérieures à l’assignation, les relever et les décrire ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles et préciser éventuellement leur durée ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance.
— En cas d’urgence avérée, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le coût et la durée de réalisation ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] née [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [I] [B] et Madame [F] [P] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] née [V] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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