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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HLI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [R] [B] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 13] sis [Adresse 15], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société Anonyme de Défense et d’Assurances (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/05132
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 13] sis [Adresse 15], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [B] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence dénommée [Adresse 12] [Adresse 17], situé [Adresse 15] dont le syndic est la société FONCIA [Localité 11] et assureur la société d’assurance SADA ASSURANCES.
Le 24 avril 2023, alors qu’elle marchait [Adresse 14], Madame [R] [B] a été victime d’une chute à l’origine d’une fracture au niveau du coude droit.
Madame [R] [B] soutient qu’elle a trébuché sur une plaque en bois, installée au lieu et place de la dalle en béton.
Faisant valoir que la [Adresse 14] est une des voies privées de l’ensemble immobilier, constitutive d’une partie commune de l’ensemble et que sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action récursoire, par actes de commissaire de justice des 26, 30 et 31 juillet 2024, Madame [R] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL, la société d’assurance SADA ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et de son assureur la société d’assurance SADA ASSURANCES à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03504.
Par acte du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], a assigné la société ORANGE en référé aux fins d’appel en cause avec dénonce de procédure afin que les opérations d’expertise à intervenir, sans reconnaissance même implicite des prétentions de Madame [R] [B] à l’encontre desquelles il forme les plus vives contestations de responsabilité, lui soient déclarées communes et opposables.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction de son appel en garantie avec l’affaire principale, voir juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société ORANGE qui devra la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/05132.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Madame [R] [B], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles il convient de se reporter.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], représenté par son conseil, développe ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer et sollicite voir :
— ordonner la jonction des instances 24/06504 et 24/05132 :
— constater qu’il forme les protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [B] et oppose les plus vives contestations de responsabilité, de procédure, de faits et de droit ;
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à l’égard de la société ORANGE et dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire, qui seront ordonnées, devront se dérouler à son contradictoire ;
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par Madame [R] [B] et celle formée au titre de l’article 700 comme étant à ce stade, infondées et injustifiées ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société ORANGE à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— condamner in solidum Madame [R] [B] et la société ORANGE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La société d’assurance SADA ASSURANCES, représentée par son conseil par conclusions en défense auxquelles il convient de se référer sollicite voir :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 24/03504 et n° 24/05132 ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves sur les demandes d’expertise et de provisions formulées par Madame [R] [B] et voir ramener à de plus justes proportions la demande de provision ;
— débouter Madame [R] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à son encontre ;
— condamner la société ORANGE à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
— condamner la société ORANGE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société ORANGE, représentée par son conseil, poursuit ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut :
À titre principal,
— à sa mise hors de cause et au rejet des demandes d’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et de la société d’assurance SADA ASSURANCES à son égard,
À titre subsidiaire,
— forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— conclut à la réduction à de plus justes proportions du montant de la provision qui pourrait être prononcée ;
— conclut à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/03504 et RG 24/05132 ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [R] [B] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés et selon les modalités mentionnées au dispositif ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [R] [B] soutient avoir trébuché le 24 avril 2023 sur une plaque en bois, remplaçant une dalle en béton, posée sur le trottoir [Adresse 14], produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de Monsieur [N] [D] du 24 mai 2023, présent au moment de l’accident et ayant vu la chute de Madame [R] [B] et l’attestation de Monsieur [J] [W] [I], employé de la copropriété du [Adresse 12] [Adresse 17], qui atteste sur l’honneur avoir visionné la vidéo avec le gardien le jour où Madame [R] [B] a trébuché « dans la plaque en bois qui remplace la dalle béton sur le trottoir devant le bâtiment n°[Adresse 9] » ;
Qu’en défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], fait valoir, qu’en matière de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, la faute de la victime exonère le gardien de toute responsabilité de ce qu’est la cause exclusive du dommage et notamment en cas d’inattention ou d’imprudence, ce qu’il soutient être le cas de Madame [R] [B] au motif qu’elle vit sur place et qu’elle empruntait donc quotidiennement le trottoir où avait été installée la planche en bois litigieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [B] a été victime d’une chute le 24 avril 2023, sur la voie privée dénommée [Adresse 14], constitutive d’une partie commune ;
Qu’à la suite de cette chute, Madame [R] [B] a été blessée et a présenté une fracture déplacée de l’olécrâne droit ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque, des soins infirmiers et des séances de rééducation du coude ;
Que les blessures de la victime coïncident avec ses déclarations quant aux circonstances de l’accident lesquelles concordent avec l’attestation du témoin présent sur les lieux ainsi que celle du gardien qui relate la vidéo ayant enregistré la chute de Madame [R] [B] ;
Que l’obligation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas sérieusement contestable et l’éventuelle faute d’inattention, qui résulte de la seule affirmation du syndicat des copropriétaires, n’est pas de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes du fait de la présence d’une plaque en bois ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande provisionnelle indemnitaire formée par Madame [R] [B], réduite à de plus justes proportions au regard des préjudices subis, à hauteur de la somme de 4500 €, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et son assureur la société d’assurance SADA ASSURANCES seront condamnés in solidum ;
Sur l’appel en garantie
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], son assureur la société d’assurance SADA ASSURANCES, exposent que le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société ORANGE une convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dont l’article 7 prévoit que « l’opérateur est responsable des dommages tant matériels que corporels causés par les travaux ou par ses installations et équipements, tant pour lui-même que pour les tiers mandatés par lui et ce à l’égard du propriétaire, de ses ayants droits et des tiers qui se trouveraient dans la propriété privée au moment des travaux » ;
Que de son côté, la société ORANGE conclut au rejet de l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires et son assureur au motif qu’elle n’est pas partie à la convention du 5 décembre 2019 ;
Attendu qu’en l’occurrence, la convention du 5 décembre 2019 a été régularisée entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et la société SYSCOM Rhône-Alpes dont la signature et le tampon de l’entreprise figure au bas de la convention ;
Que pour autant, le responsable de l’agence SYSCOM Rhône-Alpes affirme (courriel du 8 mars 2024) avoir été uniquement « chargé du conventionnement et du suivi administratif de l’installation de la fibre par la société SCOPELEC et pour l’opérateur ORANGE France » ;
Qu’il existe, en conséquence, une contestation sérieuse quant à l’opérateur en charge des travaux d’installation de la fibre optique au sein de la résidence [Adresse 13], dont l’examen excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit, en référé, à l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et par son assureur la société d’assurance SADA ASSURANCES à l’encontre de la société ORANGE ;
Que pour les mêmes raisons, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société ORANGE à l’occasion de la présente instance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [B] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et son assureur la compagnie d’assurance SADA ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des autres parties en défense ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et son assureur la compagnie d’assurance SADA ASSURANCES seront condamnés in solidum aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de Madame [R] [B], qui y a intérêt, conformément au principe légal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/03504 et RG 24/05132 ;
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société ORANGE à l’occasion de la présente instance ;
ORDONNONS une expertise de Madame [R] [B],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [Z] [C]
Unité médecine légale CHU Timone
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 24 avril 2023 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [R] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [R] [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [R] [B] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et la société d’assurance SADA ASSURANCES à verser à Madame [R] [B] la somme de 4500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et la société d’assurance SADA ASSURANCES à verser à Madame [R] [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et par la société d’assurance SADA ASSURANCES à l’encontre de la société ORANGE ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11], et la société d’assurance SADA ASSURANCES aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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