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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 août 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AATES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00223
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association AATES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [M] selon délégation de pouvoirs en date du 18 octobre 2021
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Juin 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Août 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 26 août 2020, l'[6] AATES a donné en location à M. [P] [D] [V], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement à usage d’habitation au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2024, le bailleur a mis en demeure M. [P] [D] [V] de payer la somme de 2.671,68 euros, ce courrier visant la clause résolutoire (article 8.2) en raison de l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la résiliation du contrat de résidence a été signifiée à M. [P] [D] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, l’Association AATES a fait assigner M. [P] [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1741 du code civil, L.633-2 et suivants, R.633-2 et suivants du CCH, de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence, ordonner l’expulsion de corps et de bien de M. [P] [D] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,condamner M. [P] [D] [V] à lui payer les sommes de :1.574,22 euros représentant les redevances impayées selon décompte arrêtés au 23 mai 2024, incluant la redevance du mois d’avril 2024, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût de l’acte de signification de la résiliation du contrat et de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, l’Association AATES expose qu’en dépit de l’acte de signification de la résiliation du contrat de résidence, M. [P] [D] [V] s’est maintenu dans les lieux et reste redevable de 1.574,22 euros au principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée pour justification par l’association AATES de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience de renvoi du 11 juin 2025, l’association AATES, représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.402,86 euros au 10 juin 2025. Elle précise que le défendeur est toujours dans les lieux, qu’il y a des reprises de paiement aléatoires et que le preneur exerce des petits boulots précaires.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [P] [D] [V] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de résidence
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’examen du décompte produit par l’Association AATES permet de constater que le locataire a irrégulièrement réglé la redevance depuis son entrée dans les lieux, qu’une dette s’est constituée, qui n’a été plus été apurée depuis décembre 2022, et ce, malgré plusieurs relances et mises en demeure, et une signification de la résiliation du contrat de résidence par commissaire de justice le 22 avril 2024. Malgré des versements supérieurs au montant de la redevance en depuis janvier 2025, la dette actuelle s’élève à 2.402,86 euros.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le comportement de M. [P] [D] [V] constitue un manquement grave et répété à ses obligations de locataire, qui justifient la résiliation du contrat qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Il convient de constater que M. [P] [D] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [P] [D] [V] de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [P] [D] [V], l’Association AATES sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Concernant l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [P] [D] [V] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de fixer cette indemnité au montant de la redevance du logement, charges comprises qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 587,64 euros, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice, montant révisable selon les modalités prévues au contrat de résidence.
Concernant le montant des sommes dues
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 10 juin 2025, M. [P] [D] [V] est redevable d’une somme totale de 2.402,86 euros au titre des loyers et charges, incluant l’échéance de mai 2025.
En conséquence, M. [P] [D] [V] sera condamné à payer la somme de 2 402,86 euros à l’Association AATES, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
M. [P] [D] [V] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’acte de signification de la résiliation du contrat ne constituant pas un acte obligatoire à la présente procédure, et le bailleur ne se prévalant pas de l’acquisition de la clause résolutoire, le coût cet acte ne sera pas mis à la charge du défendeur.
M. [P] [D] [V] sera également condamné à payer à l’Association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 26 août 2020, entre l'[6] AATES d’une part, et M. [P] [D] [V] d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 2] à [Localité 5], à la date de la présente décision soit le 6 août 2025,
CONSTATE que M. [P] [D] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
En conséquence,
ORDONNE à M. [P] [D] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [P] [D] [V] de s’exécuter volontairement, l’Association AATES sera autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [P] [D] [V] à payer à l’Association AATES une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 587,64 euros, révisable selon les modalités prévues au contrat de résidence,
CONDAMNE M. [P] [D] [V] à payer à l’Association AATES la somme de 2.402,86 euros au titre des redevances impayées, arrêté au 10 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [D] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [P] [D] [V] à payer à l’Association AATES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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