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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 mars 2026, n° 25/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/02710 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXRV
AFFAIRE :
Mutuelle BTP PREVOYANCE
C/
[K] [E]
GROSSE délivrée
le 02/03/2026
à Maître Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Mutuelle BTP PREVOYANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous-seing accepté le 26 novembre 2018, BTP PREVOYANCE a consenti à monsieur [K] [E] et madame [P] [R], un prêt d’un montant de 15 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 0,60 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 3]
Selon attestation de désolidarisation en date du 13 septembre 2022, BTP PREVOYANCE a renoncé à poursuivre madame [P] [R] en cas de défaillance de l’emprunteur.
Monsieur [K] [E] a cessé de régler les mensualités de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt après mise en demeure de monsieur [K] [E] de payer les sommes dues et non réglées en date du 02 octobre 2024.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, BTP PREVOYANCE a fait assigner monsieur [K] [E] pour le voir :
— condamner à lui payer la somme de 12 449 euros correspondant au capital restant dû au 05 avril 2025 et aux échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme pour les intérêts échus pour une année,
— condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [K] [E], assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir le contrat de prêt en date du 26 novembre 2018, le tableau d’amortissement, la mise en demeure de BTP PREVOYANCE à monsieur [K] [E] du 02 octobre 2024, la lettre de déchéance du terme du 26 février 2025 et l’historique du compte au 09 avril 2025 que le défendeur doit à BTP PREVOYANCE la somme de 11 708,51 euros.
Il y a donc lieu de condamner monsieur [K] [E] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 11 708,51 euros au titre du prêt consenti avec intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à compter du 25 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
— sur la capitalisation des intérêts :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L.313-51 à L.313-52 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de BTP PREVOYANCE.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [K] [E].
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [K] [E] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 11 708,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à compter du 25 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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