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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 sept. 2025, n° 24/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7A
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/05324 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ7A
Copie exec. aux Avocats :
Me Muriel KEPPI
Le
Le Greffier
Me Muriel KEPPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Septembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
née le 13 Octobre 1999 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 210
DÉFENDEURS :
Société ASM AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [U] [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO , SIREN 978039055 , socité agissant par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 février 2024, Mme [J] [E] a acheté un véhicule de marque CITROEN modèle DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 9] auprès de M. [U] [I] entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne AUTO NERO.
Le prix du véhicule a été fixé à 8.500 €.
En confiant son véhicule à un concessionnaire automobile, Mme [E] a découvert que son véhicule présentait un kilométrage bien supérieur au kilométrage indiqué lors de la vente, et ce dès 2021.
Par un courrier du 1er mars 2024, Mme [E] a sollicité la résolution de la vente du véhicule à l’entreprise individuelle AUTO NERO et le remboursement du prix du véhicule.
Par un courriel du 1er mars 2024, Mme [E] a contacté M. [D], conciliateur de justice, afin d’obtenir la résiliation de la vente. Mme [E] a rempli une demande aux fins de tentative préalable de conciliation avec l’entreprise individuelle AUTO NERO le lendemain.
Le 3 mars 2024, Mme [E] a déposé plainte à l’encontre de M. [Z] [P], contre X se disant [I] [U] et contre l’entreprise individuelle AUTO NERO. La suite donnée à cette plainte n’est pas connue.
Le 15 mars 2024, l’entreprise individuelle AUTO NERO représentée par M. [U] [I] et la société ASM AUTO ont été convoquées à une réunion de conciliation fixée le 26 avril 2024.
Le 24 avril 2024, Mme [E] a mis en demeure M. [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO aux fins d’obtenir la résiliation de la vente et le remboursement de son prix.
Le 26 avril 2024, M. [D], a constaté la carence de l’une des parties à la réunion fixée le même jour.
Le 29 avril 2024, Mme [E] a saisi par requête le tribunal de proximité.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclarée incompétente au profit du pole civil du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par acte d’huissier du 26 mars 2025, Mme [E] a fait signifier ses conclusions à M. [U] [I], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne AUTO NERO et demande de :
« A titre principal
PRONONCER la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à rembourser à Madame [E] la somme de 8.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 contre restitution du véhicule ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à chercher à ses frais le véhicule au domicile de Madame [E], sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Madame [E] la somme de 714,92 € au titre des frais afférents à la vente ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Madame [E] la somme de 2.847,57 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Madame [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement
PRONONCER la résolution de la vente sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du Code de consommation ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à rembourser à Madame [E] la somme de 8 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 contre restitution du véhicule ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à chercher à ses frais le véhicule au domicile de Madame [E], sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Madame [E] la somme de 5.562,49 € à titre de dommages et intérêts ;
Très subsidiairement,
PRONONCER la résolution de la vente pour violation par Monsieur [I] de son obligation de délivrance ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à rembourser à Madame [E] la somme de 8 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 contre restitution du véhicule ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à chercher à ses frais le véhicule au domicile de Madame [E], sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Madame [E] la somme de 5.562,49 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Madame [E] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [I] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AUTO NERO aux entiers frais et dépens ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RÉSERVES. "
M. [I] a été cité dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 avril 2025 et fixée à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la résolution du contrat de vente pour vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Cette garantie des vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du Code civil dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Mme [E] soutient que le véhicule qu’elle a acheté présentait le jour de la vente 150 000 km de plus que le kilométrage indiqué sur le compteur et sur le bon de commande.
Elle indique que les pièces d’usure présentes dans le véhicule risquaient de céder rapidement les unes après les autres en raison du kilométrage réel du véhicule.
Mme [E] argue qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule ou en aurait donné un moindre prix si elle avait eu connaissance du kilométrage réel de ce dernier.
En l’espèce il ressort de l’expertise amiable, diligentée par l’assurance de Mme [E], réalisée le 2 octobre 2024, le défendeur absent, que :
— Le véhicule n’est pas conforme, le kilométrage ayant été falsifié avant la transaction
— Le lien de causalité est établi entre l’état du véhicule avant la transaction et les désordres constatés,
— Les désordres prennent naissance antérieurement à l’acquisition du véhicule
— Le contrôle technique effectué et ayant servi lors de la transaction n’est pas exhaustif et ne permettait pas à l’acquéreur de connaître l’état réel du véhicule puisqu’il n’a pas été remis lors de la transaction.
L’expert indique dans son rapport que le kilométrage réel du véhicule peut être estimé à 250.000 km selon les documents produits. Il indique que le kilométrage affiché sur le tableau de bord a fait l’objet d’une réduction.
Bien qu’il ressorte du rapport d’expertise que le véhicule est techniquement et économiquement repérable, la différence entre le kilométrage du véhicule affiché sur le tableau de bord et le kilométrage réel est tellement importante qu’il diminue de manière significative l’usage attendu du véhicule de sorte que Mme [O] ne l’aurait pas acheté ou à un moindre prix.
Cependant, le vice affectant le kilométrage du véhicule pouvait aisément être décelé par de simples vérifications d’usage lors de l’achat du véhicule. Il résulte des éléments versés aux débats qu’une étiquette a été apposée par un garagiste allemand sous le capot du véhicule et indiquait qu’un changement de courroie du kit de distribution avait été réalisé le 22 juillet 2021 lorsque le véhicule présentait 171.673 km. Mme [E] aurait ainsi pu en ouvrant le capot du véhicule déceler une anomalie entre le kilométrage affiché sur l’étiquette et celui qui lui avait été communiqué par le vendeur.
Ainsi, le vice présent sur le véhicule acheté par Mme [E] n’était pas caché de sorte que le vendeur ne peut y être tenu.
Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir le contrat de vente conclu le 21 février 2024 résolu au titre de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
2/ Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du code de la consommation. Le vendeur est tenu de répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
La date de délivrance du bien est fixée par l’article L.216-1 du code de la consommation au moment où le vendeur transfert au consommateur la possession physique ou le contrôle du bien.
L’article L.217-4 du code de la consommation énonce que :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation en cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En application de l’article L.217-14 du code civil le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie la réduction du prix ou que la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Mme. [E] soutient qu’il est évident que le véhicule vendu n’est pas conforme au contrat et aux caractéristiques présentées lors de la vente ni conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule, en ce qu’il présente un kilométrage de 250.000 km alors que le bon de commande mentionnait un kilométrage de 95.000 km mais aussi que les papiers du véhicule ne lui ont pas été remis lors de la vente.
Mme [E] indique que ces non-conformités existaient au moment de la délivrance du bien ce qui justifie la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort du bon de commande émis par l’entreprise individuelle AUTO NERO que le véhicule vendu devait présenter au moment de la vente un kilométrage de 95.000 km.
Il résulte du rapport de l’expertise amiable réalisée le 2 octobre 2024 à la demande de l’assureur de Mme [E], que le kilométrage réel du véhicule est estimé à 250.000 km et que cette anomalie était déjà présente à la délivrance du véhicule.
L’indication par le vendeur d’un kilométrage erroné par rapport à un kilométrage réel caractérise une non-conformité du véhicule.
De plus, Mme [E] indique que l’entreprise individuelle AUTO NERO ne lui a pas fourni les documents légaux du véhicule lors de la vente.
L’absence de ces documents rend l’immatriculation du véhicule par Mme [E] impossible et empêche en principe son usage, de sorte que le véhicule n’est pas conforme au contrat de vente, la chose vendue devant l’être avec tous les accessoires permettant son usage.
Par conséquent, le véhicule délivré par M. [I] entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne AUTO NERO n’est pas conforme au contrat de vente conclu avec Mme [E] le 21 février 2024.
La mise en conformité du véhicule par réparation ou par remplacement étant impossible, Mme [E] est bien fondée à demander la résolution du contrat pour défaut de conformité du bien.
Le contrat de vente conclu le 21 février 2024 sera résolu à compter du 24 avril 2024.
En application de l’article L.217-16 du code de la consommation, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. L’acquéreur est tenu de restituer le bien au vendeur aux frais de ce dernier qui est tenu de rembourser le consommateur du prix payé et de restituer tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, par courrier du 1er mars 2024 et par mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2024, Mme [E] a informé M. [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO de sa décision de résoudre le contrat de vente qu’ils avaient conclu. La mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par conséquent, M. [I] entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne AUTO NERO sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 8.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024.
Mme [E] sollicite la condamnation de M. [I] à récupérer à ses frais le véhicule à son domicile sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; cette demande n’est pas justifiée, Mme [E] devant restituer le véhicule à M. [I] entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne AUTO NERO, aux frais de ce dernier.
3/ Sur les demandes en indemnisation
L’article L.217-8 alinéa 3 du code de la consommation énonce que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [E] sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Mme [E] produit au soutien de ses demandes :
— Justificatif de paiement des démarches effectuées en vue d’obtenir la carte grise du véhicule auprès de la société ASM AUTO pour un montant de 80 €
— Facture n°049310 émise le 28.08.2024 par la S.A.R.L. PRO CONTROLE pour une somme de 84 €
— Contrat d’assurance tous risques standard auprès de la caisse du Crédit Mutuel du 29.02.2024 pour une cotisation annuelle de 586,07 €
— Justificatif du coût de l’emprunt souscrit auprès de la Caisse du Crédit Mutuel
— Facture émise par le Garage [V] le 11.09.2024 pour une somme de 44 €
— Facture émise le 24.01.2025 par la société AUTO VAL 67 pour une somme de 800 €
— Facture émise le 31.08.2024 par la société MARCO PIECES AUTO pour une somme de 160,09 €
— Justificatif de paiement NORAUTO du 14.02.2025 pour une somme de 47,88 €
— Justificatif de paiement AUTO VAL 67 du 07.02.2025 pour une somme de 90 €
Mme [E] sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 634,92 € au titre des cotisations pour son assurance automobile pour la période mars 2024/mars 2025.
Il a été jugé que le contrat de vente a été résolu à compter du 24 avril 2024 de sorte qu’il y a lieu de limiter la condamnation aux titres des frais d’assurance de M. [I] à la somme de 586,07 €.
Mme [E] justifie ainsi avoir engagé 3.518,01 € de frais directement liés à l’achat du véhicule auprès de M. [I], constitutifs de son préjudice matériel.
M. [I] qui a manqué à son obligation de délivrance conforme sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 3.518,01 € en réparation de son préjudice matériel.
Au titre de son préjudice moral, Mme [E] soutient que circuler à bord du véhicule, sans carte grise valable génère chez elle un sentiment d’insécurité et une véritable angoisse à chaque trajet. Elle indique avoir eu recours à 7 séances chez une psychologue pour faire face à ces problèmes.
Il apparaît au regard des défauts de conformité constatés et de l’absence des documents légaux du véhicule que Mme [E] a subi un stress constitutif d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
4/ Sur les autres demandes
M. [U] [I] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U] [I] sera condamné à payer à Mme [J] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande visant la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés,
ORDONNE la résolution à compter du 24 avril 2024 du contrat de vente conclu le 21 mars 2023 du véhicule Citroën DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 9] entre Mme [J] [E] et M. [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO pour défauts de conformité,
CONDAMNE M. [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO à restituer le prix de la chose à Mme [J] [E] soit 8.500 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024.
DIT que Mme [J] [E] devra restituer le véhicule Citroën DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 9] à [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO aux frais de ce dernier,
DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande d’astreinte,
CCONDAMNE M. [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Mme [J] [E] la somme de 586,07 € au titre des primes d’assurances ; .
CONDAMNE [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Mme [J] [E] la somme de 3.518,01 € au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO à payer la somme de 1.000 € à Mme [J] [E] au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE [U] [I] agissant sous l’enseigne AUTO NERO à payer à Mme [J] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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