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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 2 janv. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4KV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
Société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE
C/
S.C.I. 666 HAMEAU DES FLANDRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis 19 rue de la gare – 62147 HERMIES
représentée par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. 666 HAMEAU DES FLANDRES, dont le siège social est sis 666 rue du sébastopol – 59299 BOESCHEPE
représentée par [G] [V], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté le 5 juin 2023, la SCI 666 Hameau des Flandres a confié à la SAS Etablissements A. Cathelain et Cie (ci-après la société Cathelain) la fourniture et la pose d’un bardage en bois et d’une pergola sur un immeuble dont elle est propriétaire, situé au 666, rue de Sébastopol à Boescheppe, pour un prix de 46 800 euros TTC.
Estimant avoir réalisé les travaux commandés après exclusion de la pergola, la société Cathelain a adressé à la SCI 666 Hameau des Flandres une facture de situation n° 001 datée du 31 octobre 2023 d’un montant de 43 200,02 euros TTC.
Un échéancier de paiement a été mis en place.
Par la suite, la SCI 666 Hameau des Flandres a refusé de payer la totalité de cette facture, laissant un impayé de 4 570,02 euros TTC, alléguant que la société Cathelain n’avait pas réalisé l’ensemble des prestations de bardage prévues au contrat.
Après deux mises en demeure infructueuses, le 30 octobre 2025, la société Cathelain a assigné la SCI 666 Hameau des Flandres devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 570,02 euros au titre du solde de la facture de situation n° 001, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement au titre de la facture de situation ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour résistance abusive ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société Cathelain, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée.
La SCI 666 Hameau des Flandres, représentée par son gérant, M. [G] [N], a demandé de débouter la société Cathelain de toutes ses demandes, faisant valoir une exception d’inexécution à la demande principale en paiement du solde de la facture de situation.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement :
En application articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, s’agissant de la fourniture et de la pose du bardage sur cet immeuble, le montant des travaux, tel qu’il résulte de la facture de situation n° 001 éditée par la société Cathelain et datée du 31 octobre 2023, s’est élevé à 43 200,02 euros TTC.
La SCI 666 Hameau des Flandres refuse de payer la somme de 4 570,02 euros TTC, correspondant au solde de cette facture.
Elle fait valoir que la société Cathelain n’a pas procédé à l’installation du bardage au-dessus d’une porte de service et sur la porte du garage.
Au soutien de son exception d’inexécution, la SCI 666 Hameau des Flandres se fonde sur des plans dit d’exécution.
Toutefois, il est indiqué sur ces mêmes plans qu’ils ne pouvaient être “en aucun cas directement utilisés pour réaliser la construction ou les aménagements”.
En outre, la société Cathelain indique qu’une fenêtre devait être installée au-dessus de cette porte de service et que la porte du garage ne pouvait supporter le poids du bardage.
Or, la SCI 666 Hameau des Flandres ne produit aucun document contractuel mettant de telles installations à la charge de la société Cathelain.
Dès lors, son exception d’inexécution sera rejetée.
Par conséquent, la SCI 666 Hameau des Flandres sera condamnée à payer à la société Cathelain la somme de 4 570,02 euros TTC au titre du solde de cette facture.
Par ailleurs, le devis prévoyait un délai de règlement de 30 jours à compter de l’émission de la facture.
Celle-ci ayant été émise le 16 octobre 2023, la pénalité de retard pour non-paiement d’une facture prévue par le II de l’article L. 441-10, anciennement L. 441-6, du code de commerce s’applique de plein droit à compter du 17 novembre 2023, jour qui a suivi l’expiration de ce délai de 30 jours.
Pour le même motif, l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le même article et s’élevant à 40 euros, s’applique également de plein droit.
II – Sur la demande en réparation pour résistance abusive :
Selon l’article 1236-1 du code civil, troisième alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Cathelain sollicite une indemnisation en raison de la résistance abusive qu’elle impute à la SCI 666 Hameau des Flandres.
Toutefois, elle ne justifie pas qu’elle a subi un préjudice financier distinct de ce retard de paiement qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires prévus par le II de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI 666 Hameau des Flandres, uccombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à la société Cathelain une somme que l’équité commande de fixer à 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne la SCI 666 Hameau des Flandres à payer à la SAS Etablissements A. Cathelain et Cie la somme de 4 570,02 euros TTC au titre du solde de la facture de situation n° 001 datée du 31 octobre 2023 ;
Dit que cette somme sera assortie d’intérêts de retard dans les conditions prévues par le II de l’article L. 441-10, anciennement L. 441-6, du code de commerce, à compter du 17 novembre 2023 ;
Condamne la SCI 666 Hameau des Flandres à payer à la SAS Etablissements A. Cathelain et Cie la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire prévue par le II de l’article L. 441-10, anciennement L. 441-6, du code de commerce ;
Déboute la SAS Etablissements A. Cathelain et Cie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la SCI 666 Hameau des Flandres aux dépens ;
Condamne la SCI 666 Hameau des Flandres à payer à la SAS Etablissements A. Cathelain et Cie la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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