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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 31 juil. 2024, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIKK
==============
ordonnance N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIKK
==============
[K] [D], [W] [T]
C/
[L] [C], [A] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 Juillet 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 15],
et
Madame [W] [T]
née le 08 Février 1983 à [Localité 16],
demeurant ensemble [Adresse 7] – [Localité 12]
représentés par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le 21 Décembre 1962 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
non représenté
Madame [A] [X]
née le 22 Mai 1966 à [Localité 15] (78),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 octobre 2023, M. [K] [D] et Mme [W] [T] ont acquis de M. [L] [C] et de Mme [A] [X] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 12], cadastrée section A n° [Cadastre 6].
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations d’eau, M. [K] [D] et Mme [W] [T] ont fait réaliser une expertise amiable par M. [O] [S] qui, dans un rapport du 14 février 2024, a émis l’hypothèse que les eaux de pluie ne soient pas raccordées à un réseau d’évacuation, se déversant directement dans le terrain situé à proximité de la maison.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 24 avril et 2 mai 2024, M. [K] [D] et Mme [W] [T] ont fait assigner M. [L] [C] et de Mme [A] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée la désignation d’un expert.
A l’audience du 27 mai 2024, M. [K] [D] et Mme [W] [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
M. [L] [C] et de Mme [A] [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise sur quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action serait vouée à l’échec.
M. [K] [D] et Mme [W] [T] justifient, par la production de l’acte d’achat du bien immobilier et du rapport d’expertise amiable rendant vraisemblable l’existence du sinistre invoqué, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des requérants dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs, lesquels ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Les dépens seront à la charge de M. [K] [D] et Mme [W] [T].
PAR CES MOTIFS
NOUS, Florence Hénoux, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [G] [H], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 10], [Localité 4] (Port. : [XXXXXXXX01], courriel : : [Courriel 13]), qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 12], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; dire s’ils existent, le cas échéant, les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») par M. [K] [D] et Mme [W] [T] d’une avance de 3.000 € dans les deux mois de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [K] [D] et Mme [W] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Florence HENOUX
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