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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 13 nov. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 23/00620 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EE4H
Audience du 04 septembre 2025
Jugement du 13 Novembre 2025
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[H], [B] [G] épouse [L]
c/
[F] [W], [C] [L]
Nous, [A] [X], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée, lors des débats, de [M] [V], Greffier, et lors de la mise à disposition au greffe, de [K] [S], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H], [B] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [W], [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me SANS
— Me CAILLEAUX
CCC délivrées aux parties LRAR [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce des époux Madame [H] [B] [G] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] et Monsieur [F] [W] [C] [L] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] aux torts exclusifs de l’époux,
Condamne Monsieur [F] [L] à verser à Madame [H] [G] une somme de CINQ MILLE euros (5.000 €), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 mars 2023,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevables les demandes tendant à l’attribution préférentielle du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 10] à l’épouse, et du véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [F] [L], comme de leurs comptes bancaires,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Y] [L] est exercée en commun par les deux parents,
Dit que la demande formée par Monsieur [F] [L] relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [R] est sans objet,
Fixe la résidence de [Y] [L] au domicile de la mère,
Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Durant la première moitié des vacances de la [Localité 14], de Noel, de février et de Pâques les années paires et durant la seconde moitié les années impaires,
— Durant la première moitié des vacances d’été les années impaires et durant la deuxième moitié les années paires,
— Le troisième week-end suivant la rentrée après chaque période de vacances scolaires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures au domicile des grands-parents de [Y] situé [Adresse 4] à [Localité 9], sous réserve que le père confirme par écrit à la mère, préalablement à la remise de [Y], qu’il sera bien présent les week-ends sur lesquels s’exerceront son droit de visite.
Dit que les trajets seront assurés par le père,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Dit que les demandes formées par les parties relatives à la résidence et au droit de visite et d’hébergement du père concernant [R] sont sans objet,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la charge de Monsieur [F] [L] à verser à Madame [H] [G] à la somme de 200 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] à la charge de Monsieur [F] [L] à verser directement entre ses mains à la somme de 100 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur era versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais exceptionnels sont pris en charge par moitié par chacun des parents sur justificatifs et après accord pour toute dépense supérieure à 100 € (frais de santé non remboursés, frais de permis de conduire, activités sportives, voyages scolaires),
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Déboute Madame [H] [G] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] [L] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et de ses frais irrépétibles,
Rappelle que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 12], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
HOURNE-RAUBET Julie RONCARI Agnès
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