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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
12 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00984 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3JO
Code NAC : 28E
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [T] [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (75)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARLALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3 , avocat postulant et Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [K] [F] [B] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 11] ROYAUME UNI
représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 617, avocat postulant et Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 6 octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025.
Copie exécutoire :Me Marc BRESDIN de la SELARLALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3, Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 617
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y], veuve de Monsieur [P] [N] et non remariée, est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 15] (27) laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Madame [K] [N] épouse [D], Monsieur [T] [N].
Par acte reçu le 29 juin 2022 par Maître [V] [X], notaire à [Localité 14] (78), Madame [K] [N] épouse [D] et Monsieur [T] [N] ont procédé au partage amiable de la succession de Madame [G] [Y] veuve [N].
Par acte de commissaire de justice en date signifié le 9 février 2024 à Saint-Germain en Laye (78), Monsieur [T] [N] a fait assigner Madame [K] [N] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de complément de part.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 24/00984.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [K] [N] épouse [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes pour incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [T] [N] a fait délivrer une assignation à Madame [K] [N] épouse [D] au Royaume-Uni, selon acte de transmission de la demande de signification dans un Etat étranger en application de la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 25/01367.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00984, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [K] [N] épouse [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 45, 102, 643, 654, 655, 683 s., 720 et 754 du Code de procédure civile,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 9 février 2024 ;
A titre subsidiaire, sur l’exception d’incompétence :
— SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire d’EVREUX ;
— Renvoyer en conséquence l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d’Evreux
— Condamner Monsieur [T] [N] à verser à Madame [K] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens ».
Elle soutient que l’assignation est irrégulière pour avoir été signifiée à l’adresse de sa résidence secondaire en [7] dans laquelle elle séjourne de manière irrégulière, étant domiciliée au Royaume-Uni, et souligne que le commissaire de justice ne justifie pas des diligences entreprises pour effectuer la signification à personne et à domicile au Royaume-Uni.
Elle affirme que la signification à son adresse secondaire, qui traduit une intention de nuire du demandeur qui savait que la résidence principale était au [13], lui a causé grief puisqu’elle a dû venir précipitamment en France pour constituer avocat, et qu’elle ne pourra pas prendre connaissance des décisions prononcées à son encontre et notifiées à une autre adresse que son domicile.
Elle affirme que le tribunal judiciaire d’Evreux est territorialement compétent dans la mesure où le dernier domicile de sa mère était situé à Saint-André-sur-Eure situé sur le ressort du tribunal, où elle résidait en [6] et est décédée.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [T] [N] demande au tribunal de :
« Vu l’article 114 du code de procédure civile,
DECLARER valable l’assignation délivrée le 9 février 2024 ;
Vu les articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil,
DECLARER le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître de cette affaire ;
Par voie de conséquence,
REJETER l’incident ;
DEBOUTER Madame [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [K] [D] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [D] aux dépens de l’incident ».
Il soutient que l’assignation est régulière au motif d’une part qu’aucune disposition ne sanctionne la signification de l’assignation faite à résidence et non au domicile, et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un grief puisqu’elle a pu constituer avocat avant la première audience et ainsi faire valoir ses droits.
Il considère que les dispositions concernant le délai de comparution de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que l’assignation a été délivrée à résidence en [7], et ajoute qu’elle ne démontre l’existence d’aucun grief puisqu’elle a pu constituer avocat. Il souligne avoir fait délivrer une nouvelle assignation à son domicile au Royaume-Uni en respectant le délai de distance, que la défenderesse a constitué avocat, et que la jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Il considère par ailleurs que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige dans la mesure où sa mère était domiciliée dans le département des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye soit dans le ressort du tribunal.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 6 octobre 2025, a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation signifiée le 9 février 2024
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application des dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; en cas d’impossibilité l’huissier conserve l’acte en son étude. Dans ces cas, l’huissier doit relater dans l’acte ses diligences et laisser un avis de passage selon des modalités détaillées par ces textes.
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence connus, l’huissier dresse un procès-verbal où il expose avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou au plus tard le jour suivant, à peine de nullité, l’huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, il avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
L’article 683 du code de procédure civile dispose que les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit notamment par les articles 654 à 659, et 683 à 684-1 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, l’assignation du 9 février 2024 délivrée à Madame [K] [N] épouse [D] d’avoir à comparaître à l’audience du 5 mars 2024 à 9 heures précise : « demeurant à [Adresse 17] – ROYAUME UNI et [Adresse 12] » (souligné dans l’assignation).
L’acte de signification indique que le commissaire de justice instrumentaire a vérifié la certitude du domicile du destinataire à [Localité 14] par la présence de son nom sur la boîte aux lettres n°122 ainsi que sur l’interphone, et qu’il en a obtenu confirmation par un voisin. Il mentionne par ailleurs que la signification à personne a été rendue impossible par l’absence du destinataire de son domicile. Le commissaire de justice a bien procédé à plusieurs vérifications concomitantes et concordantes pour s’assurer que le domicile de Madame [K] [N] épouse [D] était certain.
Il s’ensuit que l’acte de signification mentionne les différentes diligences entreprises par l’huissier de justice permettant de caractériser à la fois les vérifications qui lui étaient imposées concernant la réalité du domicile du destinataire de l’acte et les démarches auxquelles il a procédé pour délivrer la copie de l’acte et l’avis de passage, en conséquence de quoi aucune nullité de l’acte de signification ne saurait être encourue de ce chef.
Par ailleurs, Madame [K] [N] épouse [D] expose qu’elle est domiciliée au Royaume-Uni et ne dispose que d’une résidence secondaire à [Localité 14].
Or, Monsieur [T] [N] a fait délivrer à sa sœur, cette fois-ci à l’adresse de son domicile au Royaume-Uni, une seconde assignation d’avoir à comparaître pour l’audience du 17 juin 2025 à 9 heures, transmise par le commissaire de justice à l’autorité compétente étrangère requise dans ce pays. L’attestation de transmission, établissant les modalités de remise de l’acte signifié, prévue à l’article 6 de la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, indique que les diligences ont été accomplies. Madame [K] [N] épouse [D] ne conteste pas la régularité de cette signification.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux adresses de Madame [K] [N] épouse [D] sont bien mentionnées sur l’assignation et que Monsieur [T] [N] a fait successivement signifier deux assignations aux adresses des domicile et résidence secondaire de la défenderesse.
Il est constant que suite à la signification de la première assignation litigieuse du 9 février 2024, Madame [K] [N] épouse [D] a constitué avocat le 5 mars 2024, l’affaire ayant ensuite été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024. Elle a par ailleurs, suite à la délivrance de la deuxième assignation, constitué avocat le 16 juin 2025, et le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 17 juin 2025, ordonné la jonction de cette affaire avec la première instance et renvoyé l’affaire à la mise en état. Ayant ainsi pu faire valoir ses droits, Madame [K] [N] épouse [D] ne rapporte la preuve d’aucun grief.
En conséquence, Madame [K] [N] épouse [D] doit être déboutée de sa demande de nullité de l’assignation signifiée le 9 février 2024.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Or, en application des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt, et des demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort est, jusqu’au partage inclusivement, la juridiction du lieu de dernier domicile du défunt c’est-à-dire, selon l’article 102 du code civil, le lieu de son principal établissement avant son décès.
Le dernier domicile du défunt est le domicile, lieu où le de cujus avait fixé le centre de son activité et de ses intérêts, c’est l’endroit où l’on a le plus de chances de trouver et de réunir ses biens (logement, meubles) ainsi que les papiers, titres et documents concernant ses affaires (mairie, notaire, banque, administration fiscale…).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l’acte de partage reçu le 29 juin 2022 par Maître [V] [X], notaire, que Madame [G] [Y] veuve [N] était domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 16], dans le département des Yvelines, au jour de son décès.
Madame [K] [N] épouse [D] n’apporte aucun élément tendant à considérer que sa mère résidait habituellement dans le département de l’Eure avant de décéder le [Date décès 5] 2021. Le dernier domicile de la défunte se situe donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
L’exception d’incompétence soulevée par Madame [K] [N] épouse [D] doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les circonstances d’équité justifient la condamnation de Madame [K] [N] épouse [D] à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [N] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Condamne Madame [K] [N] épouse [D] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Madame [K] [N] épouse [D].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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