Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00420
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZB6
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Juillet 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[T] [F]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 30/07/25
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [T] [F] afin d’obtenir, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
21.207,23€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,27% sur la somme de 19.761,12€ à compter du 31 mars 2024, au titre d’une offre de prêt personnel “BFM Liberté” souscrite le 15 juin 2023, pour un montant de 20.000€, au TAEG de 5,40% remboursable en 72 mensualités de 324,61€ hors assurance,6.048,47€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,12% sur la somme de 5.631,80€ à compter du 31 mars 2024, au titre d’une offre de prêt personnel “BFM Liberté”souscrite le 6 septembre 2023, pour un montant de 5.500€, au TAEG de 5,24% remboursable en 80 mensualités de 81,29€ hors assurance,8.749,67€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70% sur la somme de 8.149,30€ à compter du 31 mars 2024, au titre d’une offre de prêt personnel “BFM Liberté”souscrite le 24 octobre 2023, pour un montant de 8.000€, au TAEG de 4,80% remboursable en 58 mensualités de 154,46€ hors assurance,,A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judicaire des contrats consentis le 15 juin 2023 et le 6 septembre 2023 et le condamner aux mêmes sommes,
En tout état de cause
ordonner la capitalisation des intérêts,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [T] [F], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
L’article 5-6 de chacun des contrats prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels outre une indemnité de 8% sur les échéances impayées et le capital restant dû. Cependant, le contrat ne définit pas la défaillance de l’emprunteur ni les modalités de déchéances du terme, laissant ainsi au prêteur un pouvoir discrétionnaire qui crée un déséquilibre manifeste dans les relations contractuelles. Pour cette raison, la clause sera déclarée abusive et non écrite.
Sur la résililation des contrats
Monsieur [T] [F] a cessé d’honorer les échéances de ces emprunts à compter du 5 novembre 2023, ce qui constitue un manquement grave de ses obligations qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire à compter du prononcé de la décision à savoir le 30 juillet 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 15 juin 2023:
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la notice d’assurance et le contrat,les justificatifs de ressources, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mise en demeure des 12 mars 2024 et 31 mars 2024 ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 19.761,12€.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite une indemnité de 8% sur le capital restant dû, ce qui est une clause pénale manifestement excessive en ce qu’elle s’ajoute aux intérêts contractuels. Il convient de la ramener à de plus justes proportions soit la somme de 200€.
Au total, Monsieur [T] [F] sera condamné à payer la somme de 19.761,12€ avec intérêts au taux contractuel de 5,27% à compter de la signification de la présente décision outre 200€ majorée des intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’offre de crédit souscrite le 6 septembre 2023:
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de ressources, la notice d’assurance et le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mise en demeure des 12 mars 2024 et 31 mars 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, après avoir accordé moins de trois mois auparavant un prêt de 20.000€ à Monsieur [T] [F], la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé un nouveau crédit mais la fiche dialogue produite ne reprend pas les charges antérieures de l’emorunteur, notamment, le loyer de 280€ ni les échéances du prêt consentis le 15 juin 2023, ce qui témoigne d’une absence de sérieux dans l’analyse de la solvabilité de Monsieur [T] [F]. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, Monsieur [T] [F] sera condamné à payer la somme de 5.479,70€ (5.500 – 20,30€) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’offre de crédit souscrite le 24 octobre 2023:
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de ressources, la notice d’assurance et le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mise en demeure des 12 mars 2024 et 31 mars 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, après avoir accordé un mois et demi auparavant un nouveau prêt de 5.500€ après celui soucrit à 4 mois auparavant un prêt de 20.000€ à Monsieur [T] [F], la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé un nouveau crédit de 8.000€ mais la fiche dialogue produite ne reprend pas les charges antérieures de l’emprunteur, notamment, le loyer de 280€ ni les échéances du prêt consentis le 6 septembre 2023, ce qui témoigne d’une absence de sérieux dans l’analyse de la solvabilité de Monsieur [T] [F]. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, Monsieur [T] [F] sera condamné à payer la somme de 8.000€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, l’emprunteur n’ayant réglé aucune échéance.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur la capitalisation des intérêts
Elle n’est pas prévue au contrat et constitue une sanction excessive. Elle sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [T] [F], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire des contrats de crédit à la date du 30 juillet 2025,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE des crédits souscrits les 6 septembre et 24 octobre 2023,
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes suivantes :
19.761,12€ avec intérêts au taux contractuel de 5,27% à compter de la signification de la présente décision outre 200€ majorée des intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt souscrit le 15 juin 2023,5.479,70€ (5.500 – 20,30€) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision au titre du prêt souscrit le 6 septembre 2023,8.000€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision au titre du prêt souscrit le 24 octobre 2023,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Consorts ·
- Eaux ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Sociétés ·
- International ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Technique ·
- Sinistre ·
- Désistement ·
- Rapport ·
- Londres ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zoo ·
- Associé ·
- Dette ·
- Exigibilité ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés civiles ·
- Créance ·
- Polder ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Bretagne ·
- Maladie professionnelle ·
- Citation ·
- Secrétaire ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.