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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01112 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SL3Q
AFFAIRE : [5] / [Z] [P]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[G] [I], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [Z] [P] a été affilié du 13 mai 2004 au 31 mars 2023 en qualité de gérant de la société " [2] ".
L’URSSAF [3] lui a adressé une mise en demeure le 19 avril 2023 pour un montant de 8 623,76 euros correspondant aux cotisations du 4eme trimestre 2021, 1er, 2eme et 3eme trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, une contrainte a été décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 pour ce même montant et pour les mêmes périodes.
Monsieur [P] a fait opposition à cette contrainte le 27 octobre 2023 au motif que la Caisse n’avait pas pris en compte l’ensemble des paiements et qu’il demandait un délai de paiement.
A l’audience l’URSSAF indique que le litige est devenu sans objet, monsieur [P] ayant payé l’intégralité des cotisations réclamées postérieurement à l’émission de la contrainte qui était donc justifiée et demande que monsieur [P] soit condamné aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Monsieur [P] a écrit qu’il ne se présenterait pas puisque l’URSSAF lui avait indiqué qu’il ne devait plus rien au titre des cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Monsieur [P] n’a pas contesté les sommes qui lui étaient réclamées au titre du 4eme trimestre 2021, du 1er, 2eme et 3eme trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Il s’est acquitté par un échéancier depuis 2023 et l’intervention du fonds d’action sociale de l’ensemble des cotisations et majorations de retard ainsi que l’indique l’URSSAF.
Il convient de constater que le litige est devenu sans objet, l’intéressé ayant réglé ce qu’il devait mais que la contrainte était justifiée au moment où elle a été émise de sorte que monsieur [P] doit être condamné au paiement des frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en denier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’opposition recevable et non fondée ;
Dit que le litige est devenu sans objet, monsieur [Z] [P] ayant réglé les cotisations dues au titre du 4eme trimestre 2021, 1er, 2eme et 3eme trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 ;
Dit que la contrainte décernée le 12 octobre 2023 était justifiée ;
Condamne monsieur [Z] [P] aux dépens comprenant les frais de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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