Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00349 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQTH
N° de minute : 24/00824
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [X] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, Monsieur [C] [N], cariste manutentionnaire au sein de la société [7], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « tendinite épaule gauche », constatée par certificat médical initial du 10 novembre 2021.
Par courrier du 13 février 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a informé la société [7] que la pathologie déclarée par Monsieur [N] était reconnue d’origine professionnelle et prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er septembre 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [7] sa décision de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [N] au 31 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche opérée consistant en une limitation de légère à moyenne de la mobilité de l’épaule chez un travailleur manuel droitier ».
La société [7] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) puis, par requête expédiée le 24 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions, la société [7] demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
À titre principal,
Déclarer inopposable à son égard le taux d’IP de 12% octroyé à Monsieur [N] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 1er février 2021 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise ou, à titre subsidiaire, de consultation médicale, confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra.
Elle soutient que son médecin conseil, le Docteur [I], n’a pas été rendu destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles, tant au stade du recours formé devant la [6] qu’au stade contentieux, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de la décision attributive de rente.
Subsidiairement, elle allègue qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise ou d’une consultation médicale, aux fins que le rapport médical d’évaluation des séquelles soit communiqué à son médecin conseil désigné.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer la société [7] recevable mais mal fondée en son recours ;Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue par la Caisse le 1er septembre 2023 en maintenant à 12% le taux d’IP attribué à Monsieur [N] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er février 2021.
Elle réplique que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire qui serait susceptible d’être sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse ; que la décision implicite de rejet de la [6] est régulière, même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Elle fait également valoir que si le tribunal faisait droit à la demande de mesure d’instruction sollicitée par la société [7], la mission de l’expert ne pourrait que se limiter à la question de l’adéquation du taux d’IP au vu des séquelles présentées par Monsieur [N] à la date de consolidation du 31 juillet 2023.
Enfin, elle soutient que le taux d’IP de 12% attribué à Monsieur [N] l’a été conformément aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, lequel prévoit en son point 1.1.2 un taux d’IP de 8 à 10% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » de l’épaule non dominante et un taux d’IP de 15% lorsque cette limitation est « moyenne ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision à l’employeur :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la société [7] soutient que la décision de prise en charge de l’accident lui est inopposable dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil lors de sa saisine de la [6].
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, comme tel est le cas en l’espèce, dès lors que la [6] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que si la Caisse a l’obligation de transmettre, dès le stade amiable, au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse conserve la possibilité de transmettre le dossier médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours contentieux.
Ainsi le moyen au soutien de l’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut être accueilli.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IP de Monsieur [N] à 12%.
Sur la demande subsidiaire d’expertise et sur le taux d’IP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Il est constant que le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, fait mention, en son chapitre « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », des éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, le 10 novembre 2021, Monsieur [C] [N], cariste manutentionnaire au sein de la société [7], a vu constater par certificat médical une tendinite épaule gauche ». La pathologie « rupture coiffe rotateurs gauche » a été déclarée au titre des maladies professionnelles le 20 septembre 2022 et le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse et n’est pas discuté dans le cadre de la présente instance.
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 1er août 2023 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d’IP de 12% en raison de : « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche opérée consistant en une limitation légère à moyenne de la mobilité de l’épaule chez n travailleur manuel droitier ».
La [6] a, implicitement, confirmé le taux ainsi retenu.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [7] fonde sa demande d’expertise sur le fait qu’elle n’a pas eu accès au rapport du médecin conseil. Elle n’explique aucunement pour quelles raisons le taux d’incapacité permanente, par ailleurs conforme au barème indicatif d’invalidité précité, aurait été fixé de manière erronée. Elle ne rapporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause le taux litigieux, seul à même de justifier des investigations complémentaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société sera déboutée de sa demande d’expertise avant dire droit.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité et de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Utilisateur ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action en justice ·
- Prestataire ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Juge
- Adresses ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Écoute ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Prétention ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Associé
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Consommation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Fiche ·
- Support ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.