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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/137
DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01479 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSVZ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z] C/ S.C.I. MDC
DÉBATS : 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT [R] MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE [R] LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [Z]
né le 07 juillet 1967 à [Localité 6] (85)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
S.C.I. MDC
siège social : [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 686 638, représentée par la SELARL [R] [T] ET BERTHOLET es qualité d’administrateur provisoire
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [I]
né le 27 janvier 1967 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2017, la SCI MDC, dont le siège social était fixé au [Adresse 3], a été créée. Ayant pour associés à parts égales Madame [M] [I] et Monsieur [X] [Z], elle est propriétaire d’un mas sis à [Localité 9] d’une valeur selon expertise de 400.000€.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire d’ALES, saisi par Monsieur [X] [Z], a désigné la SELARL [R] [T] et BERTHOLET en qualité d’administrateur provisoire. Sa mission a été prolongée par plusieurs ordonnances dont celle du 05 février 2024 prorogeant la mission de l’administrateur provisoire jusqu’au 08 mars 2025.
Estimant détenir, auprès de la SCI MDC, créance d’un montant de 89.528€ au titre de son compte courant d’associé, Monsieur [X] [Z] a adressé plusieurs courriers à l’administrateur provisoire afin d’en obtenir le paiement.
N’obtenant pas de réponse favorable à cette demande, Monsieur [X] [Z] a, par acte du 15 octobre 2024, fait assigner la SCI MDC représentée par la SELARL [R] [T] ET BERTHOLET es qualité d’administrateur provisoire devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de son assignation et au visa des articles 1103, 1104 et 1170 du code civil, il demande au tribunal de :
DECLARER la demande de Monsieur [X] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :CONDAMNER la SCI MDC à payer la somme de 89.528 € à Monsieur [X] [Z] au titre du remboursement de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2020, CONDAMNER la SCI MDC à payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI MDC aux entiers dépens ;
Le 03 mars 2025, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par [M] [I], intervenante volontaire à l’instance. La SCI MDC n’était ni présente ni représentée.
L’incident a été évoqué à l’audience du 03 juin 2025. Les conseils des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 01er juin 2025, [M] [I] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [M] [I] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [M] SERENEDECLARER recevable la présente procédure d’incidentDECLARER irrecevables les prétentions de Monsieur [Z] à l’égard de la SCI MDCDEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation à l’égard de la SCI MDCCONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la SCI et à Madame [I] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 63, 66, 325 du Code de procédure civile, [M] [I] estime, en qualité d’associée et de gérante de la SCI MDC, recevable son intervention volontaire.
Se fondant sur les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, elle affirme que la SELARL [R] [T] ET BERTHOLET n’a, au terme de l’ordonnance du 08 septembre 2021, pas qualité pour représenter en justice la SCI MDC et que c’est à tort que l’assignation a été adressée à la SCI MDC représentée par la SELARL [R] [T] ET BERHOLET.
Sur ce point, et répondant aux écritures adverses, elle soutient que le registre de commerce n’a qu’une valeur déclarative et considère ainsi que le fait que ce dernier mentionne la SELARL [R] [T] ET BERTHOLET comme dirigeant de la SCI MDC ne peut avoir pour effet de lui allouer des pouvoirs plus importants que ceux que le juge lui a confiés.
Arguant d’un conflit d’intérêt entre elle et Monsieur [X] [Z], co-gérants de la SCI, elle affirme que le demandeur doit solliciter du président du tribunal de commerce que soit désigné un mandataire ad-hoc pour représenter la SCI MDC dans le cadre de la présente procédure, faute de quoi, selon elle, il devra être déclaré irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, [X] [Z] demande au tribunal de :
JUGER que l’extrait Kbis de la SCI MDC fait apparaître la SELARL [R] [T] ET BERTHOLET en qualité d’administrateur provisoire en lieu et place de ses co-gérants,En conséquence,
JUGER que cette mention est opposable à la SCI MDC,JUGER que l’administrateur provisoire doit être considéré comme ayant un pouvoir de représentation de la SCI MDC dans le cadre de la présente procédure,DECLARER recevables les prétentions de Monsieur [Z].DEBOUTER Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [M] [I] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [M] [I] aux entiers dépens.
En défense sur incident et au visa de l’article 32 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] affirme que l’extrait Kbis de la SCI MDC fait apparaître :
que la SELARL [R] [T] ET BERTHOLET (administrateur provisoire) comme organe de gestion, direction, administration de la SCI MDC ;que Madame [M] [I] et Monsieur [Z] ne sont plus les gérants de la SCI. Il soutient que ce document est doté d’une valeur juridique en application de l’article R.123-152 du code de commerce et que c’est, de bonne foi, que la SCI MDC a été, dans l’assignation qui lui a été délivrée, considérée comme représentée par son administrateur provisoire, à savoir la SELARL [R] [T] ET BERTHOLET.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 04 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [M] [I]
Conformément à l’article 1846 dernier alinéa du code civil, « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants »
Selon l’article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 du même code énonce que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, Monsieur [Z] n’émet aucune prétention, ni opposition à propos de la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [I], dont la qualité d’associé de la SCI n’est pas remise en cause et dont l’intérêt personnel face à la demande de Monsieur est avéré.
Celle-ci sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [X] [Z]
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
Il est admis qu’en l’absence de précision dans la décision de désignation, l’administrateur provisoire, celui-ci dispose d’une mission d’administration courante de la société (Civ. 3e 22 juillet 1986 -Bull. civ. I, no 224 ; JCP 1986. IV. 311).
Il est tout aussi admis que la désignation d’un administrateur provisoire, contrairement à la désignation d’un administrateur ad hoc, emporte dessaisissement des dirigeants et en conséquence de ce dessaisissement, les dirigeants ne peuvent plus conduire un procès au nom de la société (Com. 15 mai 1990, no 88-19.232, Bull. civ. IV, no 148 ; JCP 1990. IV. 267. – Civ. 3e, 25 oct. 2006, no 05-15.393).
En l’espèce, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Alès en date du 8 septembre 2021 a confié à l’administrateur provisoire de la SCI MDC, qu’elle a désigné, les missions suivantes :
se faire remettre les documents sociaux relative à l’activité de la SCI depuis son immatriculation,convoquer en assemblée générale aux fins d’approbation des comptes des exercices clos,établir les conditions dans lesquelles la société MDC et le financement attachés à ces travaux,établir les éventuelles dettes de la SCI MDC,déterminer si la société MDC est le cas échéant en état de cessation de paiement,dresser rapport de sa mission.
Ainsi, il n’est certes pas expressément prévu une mission de représentation de la SCI en Justice, ni même une mission plus globale de gestion ou de représentation mais en visant les articles 1844 et suivants du code civil, c’est effectivement un administrateur provisoire qui a été désigné et non un administrateur ad hoc, impliquant à ce titre une publication au RCS du fait notamment de l’effet sur le pouvoir des dirigeants.
Il en résulte que l’action de Monsieur [Z] est parfaitement dirigée, l’administrateur étant toujours sous mandat à la date de l’assignation.
La demande d’irrecevabilité de Madame est donc rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [I] et la SCI succombant, elles seront condamnées aux entiers dépens d’incident et à verser au demandeur 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [M] [I] ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [Z] ;
CONDAMNE solidairement la SCI MDC et Madame [M] [I] aux dépens d’incident ;
CONDAMNE solidairement la SCI MDC et Madame [M] [I] à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès du 04 novembre 2025 pour conclusions au fond de des défendeurs ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE [R] LA MISE EN ÉTAT
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