Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 févr. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Février 2026
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AL4
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/13051 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Marion BOUREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [I] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparants en personne
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AL4
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 26 septembre 2021, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] ont donné en location à Madame [U] [O] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 800 €, provision sur charges comprise.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 23 octobre 2024, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] ont fait assigner Madame [U] [O] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 7 juilllet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [U] [O],
— condamné Madame [U] [O] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] la somme de 7.465 € au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juin 2025, incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1.335 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné Madame [U] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de 878 € par mois.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [U] [O] le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice également en date du 31 juillet 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] ont fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, Madame [U] [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 19 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U] [O], représentée par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de 36 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [O] fait d’abord valoir que sa situation familiale est particulièrement difficile. Elle indique avoir perdu sa fille en 2021 à la suite d’un accident de la circulation et vivre actuellement avec ses deux autres enfants, âgés de 23 et 10 ans, ce dernier étant encore scolarisé.
Madame [U] [O] précise souffrir d’un état dépressif depuis le décès de sa fille, ainsi que de plusieurs pathologies nécessitant l’accès à un logement adapté, idéalement situé en rez-de-chaussée.
Elle fait également valoir qu’elle ne dispose que de ressources financières très limitées, rendant particulièrement difficile sa recherche d’un nouveau logement. Elle indique percevoir des revenus mensuels d’environ 1 000 euros au titre du revenu de solidarité active.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AL4
Enfin, Madame [U] [O] soutient verser la somme de 200 euros par mois au commissaire de justice mandaté par les époux [K] depuis le jugement rendu le 7 juillet 2025. Elle affirme par ailleurs entreprendre activement des démarches de relogement depuis plusieurs mois, ayant notamment sollicité le maire de la commune de [Localité 6] en vue de l’attribution d’un logement social, et étant accompagnée dans ses démarches par une association spécialisée dans l’aide au relogement.
En défense, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I], qui ont comparu en personne, se sont opposés à la demande de délai.
Au soutien de leur demande, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] font d’abord valoir qu’eux-mêmes ont perdu une fille, ce qui les a rendus particulièrement sensibles à la situation de Madame [U] [O].
Ils indiquent toutefois que Madame [U] [O] n’aurait repris le versement très partiel des loyers dans le seul but de se maintenir dans les lieux jusqu’à la trêve hivernale. Plus aucun versement n’aurait été enregistré depuis début novembre 2025.
Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] soutiennent ensuite que Madame [U] [O] a deux enfants majeurs disposant chacun de leur propre logement et susceptibles, selon eux, de l’héberger.
Ils précisent avoir adressé à Madame [U] [O] de nombreux courriers recommandés, restés sans réponse, celle-ci n’ayant pas davantage donné suite à leur proposition de plan d’apurement. Ils indiquent qu’à ce jour, la dette locative s’élève à la somme de 14 000 euros.
Enfin, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] font état de leurs difficultés à honorer le remboursement du prêt afférent à ce bien immobilier, en raison du non-paiement par Madame [U] [O] de l’indemnité d’occupation due. Ils indiquent, en conséquence, se voir contraints d’envisager la vente du bien, faute de pouvoir en assumer durablement la charge financière.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [O] occupe le logement concerné avec ses deux enfants, dont l’un est majeur et l’autre âgée de 10 ans et scolarisée. Elle indique avoir perdu une fille en 2021 et souffrir, depuis lors, d’un état dépressif, sans toutefois en rapporter la preuve. Elle produit néanmoins des éléments attestant d’une pathologie susceptible d’affecter sa mobilité.
Madame [U] [O] est actuellement sans emploi et perçoit des prestations sociales pour un montant mensuel d’environ 1 100 euros, incluant notamment le revenu de solidarité active à hauteur de 901,85 euros.
La dette locative de Madame [U] [O] s’élève à ce jour à la somme particulièrement conséquente de 14 088,65 euros. Il ressort du décompte versé aux débats que, depuis le jugement d’expulsion rendu le 7 juillet 2025, elle n’a procédé qu’à deux versements, à savoir un paiement de 400 euros en octobre 2025 et un second de 200 euros en novembre 2025. Madame [U] [O] ne manifeste aucune réelle préoccupation quant à l’augmentation continue de sa dette, n’ayant entrepris aucune démarche en vue de la constitution d’un dossier de surendettement ni même répondu à la proposition de plan d’apurement formulée par Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] en juillet 2024, pas plus qu’aux nombreuses lettres de relance qui lui ont été adressées au titre des loyers impayés.
Madame [O] justifie avoir déposé une demande de logement social en janvier 2025 et avoir sollicité les services de la Mairie de [Localité 6] afin d’accélérer la présentation de sa demande en commission. Elle ne justifie cependant d’aucune autre recherche active de logement ni d’aucune autre démarche de nature à faciliter son relogement– dépôt de dossier FSL, dépôt d’une demande DALO…- alors que celui qu’elle occupe actuellement n’est plus adapté, selon ses dires, à sa situation de santé et qu’elle n’a absolument pas les moyens d’honorer le paiement du loyer.
Madame [O] n’a pas non plus déposé un dossier à la MDPH afin de faire reconnaître un éventuel handicap et de pouvoir ainsi bénéficier d’une orientation vers un logement adapté.
Par ailleurs, Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I] doivent pour leur part assumer le remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du bien immobilier donné à bail à Madame [U] [O]. L’absence de paiement de cette dernière depuis de nombreux mois, voire plusieurs années, les place dans une situation financière particulièrement délicate, ne leur permettant plus de faire face aux échéances de ce prêt.
Si Madame [U] [O] justifie certes avoir renouvelé sa demande de logement social et être accompagnée par le GRAAL dans ses démarches de relogement, ces éléments ne suffisent pas à établir à eux seuls sa bonne foi, dès lors qu’elle n’a jamais répondu aux sollicitations de Monsieur [F] [K] et Madame [S] [I], pourtant auteurs d’une proposition de plan d’apurement et de multiples relances. Enfin, il est constant que Madame [U] [O] n’a pratiquement effectué aucun versement au titre de l’indemnité d’occupation depuis le jugement d’expulsion et la dette locative, déjà très élevée, ne cesse d’augmenter.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [O] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [O] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Devis ·
- Fourrure ·
- Compensation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Copie ·
- Consorts ·
- Capital ·
- Décès ·
- Séquestre ·
- Montant ·
- Fond ·
- Conditions générales
- Cahier des charges ·
- Tahiti ·
- Dire ·
- Adjudication ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Délais
- Défaillant ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.