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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 déc. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/01127
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4PD
JUGEMENT
N° B
DU 15 Décembre 2025
[I] [C]
[F] [Z]
C/
La société TURKISH AIRLINES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me RIFFAUT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 15 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition en date du 04 décembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Maroussia NELIDOFF, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Maroussia NELIDOFF, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société TURKISH AIRLINES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Nathalie YOUNAN, de la SELAS FTPA, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Typhaine RIOU, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] ont réservé un voyage en avion [Localité 8] (France) / SINGAPOUR (Singapour) / sur les vols suivants :
TK1804 [Localité 8] / [Localité 6] (Turquie), départ le 31/10/2022 à 11h20, arrivée à 16h50, opéré par TURKISH AIRLINES,TK208 ISTANBUL / SINGAPOUR, départ le 31/10/2022 à 17h55, arrivée le lendemain 01/11/2022 à 09h20, opéré par TURKISH AIRLINES.
Le vol TK208 a été annulé le 24/10/2022.
Faisant valoir l’annulation du vol TK208, et après vaine tentative de conciliation du 17/12/2024, Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 26/02/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir la condamnation de TURKISH AIRLINES aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 1.200 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 10/09/2025, Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Prendre acte de son acceptation pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004,
En tout état de cause, rejeter toutes les autres demandes et condamner les demandeurs au paiement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
Le vol TK208 du 31/10/2022 a été annulé.
Par ailleurs, TURKISH AIRLINES ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser ses passagers à hauteur de la somme de 600 € chacun.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] bénéficient chacun, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 €.
La société de droit étranger TURKISH AIRLINES sera donc condamnée à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1.200,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
Moins de quatre mois après sa convocation en justice, TURKISH AIRLINES a fait une proposition transactionnelle au conseil des demandeurs, qui ne justifient par ailleurs pas de l’envoi ou de la réception du courrier de leur conseil en date du 06/02/2024.
Dans ces conditions, elle ne peut avoir abusivement résisté aux réclamations des passagers.
La demande de Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
La société de droit étranger TURKISH AIRLINES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger TURKISH AIRLINES à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger TURKISH AIRLINES à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] les sommes de :
— 1.200,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [I] [C] et Monsieur [F] [Z] et de la société de droit étranger TURKISH AIRLINES plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TURKISH AIRLINES aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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