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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 janv. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE LYS DES MERS immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01874 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFVZ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Franck GHIGO, Me Florent LADOUCE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, délibéré prorogé au 28 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE LYS DES MERS immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 502 681 455, représentée par son gérant, Monsieur [P] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DU 8 FOCH immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 921 768 610, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de Draguignan en date du 21 avril 2023, la société LE LYS DES MERS a procédé, le 4 mai 2023 à un nantissement judiciaire des parts sociales détenues par Monsieur [E] [D] au sein de la SAS DU 8 FOCH pour garantir le paiement de la somme totale de 7 687 400 €.
Cette mesure a été dénoncée le 4 mai 2023 à Monsieur [E] [D].
Par exploit en date du 22 février 2024, Monsieur [E] [D] a assigné la société LE LYS DES MERS et la SAS DU 8 FOCH à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 avril 2024, aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [E] [D] a demandé au juge de :
Vu l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.145-14 du Code de commerce,
Vu l’article L.145-28 du Code de commerce,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de l’exécution de :
A titre liminaire
— Déclarer recevable la présente action introduite par [E] [D]
A titre principal
— Juger que la créance de la SARL Le Lys des Mers n’est pas fondée en son principe ;
— ORDONNER la mainlevée du nantissement du 4 mai 2023 pris sur les titres de la SAS du 8 Foch ;
A titre subsidiaire
— Juger que la SARL Le Lys des Mers ne justifie pas de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance purement hypothétique dont elle peut se prévaloir au titre d’une indemnité d’éviction ;
— Ordonner la mainlevée du nantissement du 4 mai 2023 pris sur les titres de la SAS du 8 Foch ;
A titre très subsidiaire
— Juger que le nantissement pris par Le Lys des Mers revêt un caractère disproportionné au regard de la créance garantie ;
— Ordonner la mainlevée du nantissement du 4 mai 2023 pris sur les titres de la SAS du 8 Foch ;
En tout état de cause,
— Condamner Le Lys des Mers au paiement de la somme de 5.000 € à la SAS du 8 Foch et à Monsieur [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Le Lys des Mers aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck GHIGO, Avocat, sous sa due affirmation de droit ;
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société LE LYS DES MERS a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
à titre principal :
— Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E] [D],
à titre subsidiaire :
— Déboute Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
— Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société LE LYS DES MERS une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société LE LYS DES MERS une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SAS DU 8 FOCH était représentée par son conseil mais n’a formulé aucune demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La société défenderesse conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [D] sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil dans la mesure où le présent juge, puis la cour d’appel d’Aix en Provence, ont déjà eu à examiner ses demandes dans le cadre d’une instance qu’il avait introduite aux fins de contester une autre mesure conservatoire prise pour garantir la même somme.
En application de l’article 1355 du code civil : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
Monsieur [E] [D] fait justement remarquer que lors de la précédente instance, il était sollicité la main-levée d’une mesure de sûreté judiciaire inscrite à l’égard de son bien immobilier et que ses demandes sont différentes dans le cadre de la présente instance, puisqu’elles visent à obtenir la main-levée d’une mesure de nantissement provisoire des parts sociales qu’il détient au sein de la SAS DU 8 FOCH.
Dans ces conditions, il s’agit d’une nouvelle demande, de sorte que, même si les parties sont les mêmes et si les moyens qu’il développe au soutien de celle-ci peuvent avoir déjà été développés lors de l’instance précédente, il ne peut lui être opposé une irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel du 11 avril 2024.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
En l’espèce, par le biais de la mesure conservatoire aujourd’hui querellée, la société LE LYS DES MERS a souhaité garantir le paiement d’une indemnité d’éviction qu’elle réclame à Monsieur [E] [D] à la suite du refus du renouvellement de son bail qui lui a été opposé le 28 mars 2017, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, aux termes duquel, « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
A titre principal, Monsieur [E] [D] considère que la société LE LYS DES MERS ne justifie pas d’une créance fondée en son principe à son encontre dans la mesure où, d’une part, le bailleur bénéficie toujours d’un droit de repentir et où, d’autre part, l’indemnité d’éviction alléguée n’est qu’hypothétique du fait du non-paiement de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable.
Pour autant, si le droit de repentir du bailleur est effectivement prévu par l’article L. 145-58 du code de commerce et subsiste jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision statuant sur l’indemnité d’éviction sera passée en force de chose jugée, force est de constater que jusqu’à présent, ce droit n’a pas été exercé, de sorte que le principe de créance au titre d’une indemnité d’éviction due à la société LE LYS DES MERS est toujours d’actualité et ne tombera effectivement que, le cas échéant, si ce droit de repentir est exercé.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 145-28 du code de commerce que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, de sorte qu’il n’est pas contestable que la société LE LYS DES MERS se doit de régler une indemnité d’occupation et qu’elle encourt la résiliation du bail ainsi que le refus du paiement de l’indemnité d’éviction si elle ne respecte pas son obligation financière. Cependant, il n’est pas établi que la société LE LYS DES MERS est actuellement défaillante à ce titre, bien que les nombreux incidents soulevés dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan démontrent qu’elle a pu s’en acquitter avec retard.
Par conséquent, ces motifs ne peuvent suffire à remettre en cause la créance fondée en son principe que détient la société LE LYS DES MERS à l’encontre de Monsieur [D] au titre de l’indemnité d’éviction légalement prévue.
À titre subsidiaire, Monsieur [E] [D] fait valoir que la société LE LYS DES MERS ne démontre pas l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance qu’elle allègue, remettant en cause le montant pour lequel la garantie a été donnée au regard du rapport de l’expert judiciairement nommé.
À ce titre, la garantie a été prise pour la somme de 7 687 400 € sur la base d’une estimation de l’indemnité d’éviction faite par [N] [Z], expert auprès de la cour d’appel de Paris, le 20 avril 2018 à la demande de la société LE LYS DES MERS.
Cependant, une nouvelle évaluation faite le 1er août 2022 à la demande de la société LE LYS DES MERS fait état d’une indemnité d’éviction totale à hauteur de 4 772 000 € en cas de plafonnement et 4 055 000 € en cas de déplafonnement, ce qui permet de relativiser la première estimation produite.
Par ailleurs, l’expert judiciairement nommé, dans son rapport en date du 31 décembre 2018, a, quant à lui, retenu une indemnité d’éviction totale de 1 554 000 € en cas de déplafonnement du loyer, ce qu’il retient et de 1 998 000 € en l’absence de déplafonnement du loyer, rejetant la méthode d’évaluation retenue par l’expert [Z], mandaté par la société LE LYS DES MERS.
Enfin, il sera relevé que ladite société a été déboutée de sa demande tendant à voir nommer un nouvel expert par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juillet 2023.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société LE LYS DES MERS justifie d’une créance d’indemnité paraissant fondée en son principe qui peut être évaluée à la somme de 1 554 000 €.
De cette somme, Monsieur [D] déduit un reliquat d’indemnités d’occupation dû par la société LE LYS DES MERS sur le fondement du rapport de l’expert judiciairement nommé, fixant à 198 000 € l’indemnité d’occupation annuelle ainsi due par cette dernière, laquelle ne paye que 79 702 € par an depuis la fin du bail, le 1er mars 2017.
Au regard de l’article L. 145-28 du code de commerce, Monsieur [D] peut valablement soulever cette exception de compensation devant le présent juge, étant toutefois relevé qu’ayant apporté l’immeuble objet du bail commercial à la SAS DU 8 FOCH le 22 décembre 2022, il s’ensuit qu’il ne peut se prévaloir de la compensation avec l’indemnité d’occupation qui lui est due que jusqu’à cette date, soit à hauteur de ce qui a été retenu par la cour d’appel c’est-à-dire 690 071 € et non à hauteur de 828 086 € selon décompte arrêté au mois de juin 2024, ainsi qu’il le soutient.
L’indemnité d’éviction apparaissant ainsi fondée en son principe à hauteur de 863 929 €, c’est à juste titre que la société LE LYS DES MERS énonce, en premier lieu, que le montant important de celle-ci est un premier élément de nature à établir une menace de non recouvrement.
Par ailleurs, si la déclaration de succession de la mère de Monsieur [D] mentionne un actif net de 1 191 767,01 euros, il n’en reste pas moins que dans le cadre de la procédure opposant les parties devant le juge du fond, il s’est expressément reconnu dans « une situation financière très critique l’ayant exposé à s’endetter », affirmation qu’il ne dément nullement de façon objective dans le cadre de la présente instance.
Enfin, l’apport de l’immeuble, objet du bail commercial, à la société SAS DU 8 FOCH alors qu’un litige était en cours avec son locataire laisse entrevoir une volonté de se soustraire au paiement d’une éventuelle indemnité d’éviction tout comme laissait entrevoir une volonté d’éluder le droit de préemption du locataire la signature d’un mandat de vente de l’immeuble le 14 mai 2021, non dévoilée auparavant au locataire.
Il résulte de ce qui précède que la société LE LYS DES MERS justifie d’une créance fondée en son principe à hauteur de 863 929 € et de menaces pesant sur le recouvrement de celle-ci.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [D] tendant à la mainlevée totale de la saisie conservatoire mais seulement partielle, pour la laisser subsister à hauteur de cette somme.
Très subsidiairement Monsieur [D] conclut au caractère disproportionné et abusif du nantissement qui doit conduire à sa mainlevée, dès lors que la société LE LYS DES MERS bénéficie déjà d’une hypothèque sur l’immeuble objet du bail litigieux dont la valeur est largement supérieure au principe de créance retenue à hauteur de 863 929 € par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 11 avril 2024.
Il se fonde à ce titre sur l’article R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel : « lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes ».
Cependant, ainsi que le souligne la société LE LYS DES MERS, Monsieur [D] n’apporte aucun élément permettant de valoriser les parts sociales qui ont fait l’objet du nantissement querellé, de sorte qu’il ne peut être fait application de cet article.
Par ailleurs, le bien immobilier objet du bail commercial qui est grevé d’une sûreté au bénéfice de la société LE LYS DES MERS a fait l’objet d’un apport à la SAS DU 8 FOCH et ne peut donc être pris en compte à l’égard de Monsieur [D].
Par conséquent, la demande de mainlevée sur ce fondement doit être rejetée.
À titre reconventionnel, la société LE LYS DES MERS sollicite la condamnation de [E] [D] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ce qui précède démontre que les contestations soulevées par Monsieur [D] n’étaient pas dénuées de tout fondement.
Monsieur [D], ayant succombé principalement à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [D] recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de mainlevée totale du nantissement judiciaire des parts sociales qu’il détient au sein de la SAS DU 8 FOCH intervenu le 4 mai 2023 à la demande de la société LE LYS DES MERS ;
VALIDE ledit nantissement pour la somme de 863 929 € et en donne mainlevée pour le surplus ;
DÉBOUTE la société LE LYS DES MERS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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