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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 juil. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00340
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYD5
Le 30 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 30 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [O] [N],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2023 avec effet au 23 juin 2023, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [O] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 10], moyennant un loyer d’origine d’un montant de 305,82 € par mois, outre une provision pour charges de 139,86 € par mois soit au total 445,68 €.
Par LRAR en date du 10 septembre, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [O] [N] de régler la somme de 1492,06 € pour manquement à l’obligation de payer le loyer.
Faute de régularisation de situation, un commandement de payer la somme de 2650,21 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré le 10 octobre 2024 à Madame [O] [N] par acte de commissaire de justice (acte déposé à l’étude).
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [O] [N] (acte remis à l’étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 02/06/2023 et rappelée dans le commandement du 10/10/2024 et ce, à compter du 22/11/2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [O] [N] [K] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Adresse 11], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme 2979,03 € au titre des loyers dus au 15/11/2024,
— Condamner Madame [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner le même au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10/09/2024 et le coût de la présente assignation,
— Demander à Madame [O] [N] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité,
— Demander à Madame [O] [N] de retourner au bailleur l’enquête OPS sur les ressources,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
À l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par un agent muni d’un pouvoir spécial, a exposé que la dette de loyers est actualisée à la somme de 3691,20 € hors frais de procédure.
Le bailleur social a précisé que Madame [O] [N] est en défaut d’assurance, et les demandes initiales sont maintenues. L’OPH indique que Madame [O] [N] ne supporte qu’un loyer résiduel de 196,44 euros lorsqu’elle bénéficie des aides sociales (APL :238,78 euros, RLS : 45,36 euros).
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, Madame [O] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas justifié de son absence.
Il a été rendu compte à l’audience du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’O.P.H TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la Caisse d’Allocations Familiales par courrier du 30 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer:
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 10 octobre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.
Madame [O] [N], défaillante à l’audience, n’a pas contesté pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 12 décembre 2024.
Sur les impayés de loyers et charges:
À la date de l’audience, l’OPH demande le règlement de l’arriéré locatif d’un montant de 3691,20 € (échéance d’avril 2025 comprise) en principal. Il convient toutefois d’exclure les frais de procédure qui seront inclus dans les dépens (-317,25 euros). La défenderesse n’a apporté aucun élément pour contester cette somme.
Madame [O] [N] sera donc condamnée à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3373,95 € au titre de l’arriéré locatif.
De plus il sera rappelé à Madame [O] [N] qu’il doit fournir à son bailleur:
— une attestation d’assurance en cours de validité jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs.
Sur l’expulsion:
Madame [O] [N] étant non comparante à l’audience et devenue occupante sans droit ni titre il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [N] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Sur l’indemnité d’occupation:
En cas de non-respect des délais de paiement et d’expulsion, Madame [O] [N], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 480,58€ par mois à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles:
Succombant à l’instance, Madame [O] [N] sera condamnée à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens:
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [O] [N], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024, le coût des notifications CCAPEX et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 11 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [O] [N] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3373,95 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 30 avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 480,58€ par mois, à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DIT que Madame [O] [N] devra fournir à son bailleur une attestation d’assurance du bien en cours de validité jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clefs, ainsi que l’enquête OPS sur les ressources ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [O] [N]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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