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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 14 janv. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 janvier 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/01467
N° Portalis DB3Q-W-B7I-P334
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [J] [E] épouse [X]
C/
[I] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] [E] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001744 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [D] [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [D] [J] [E] épouse [X]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Hauts de Seine)
Monsieur [I] [X]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte de mariage du [Date mariage 4] 1997 à [Localité 8] (Essonne) ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations
de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 23 novembre 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [D] [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [X] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 1] ;
CONSTATE que M. [I] [X] et Mme [D] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [D] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— la totalité des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
— la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
DIT que le père devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
DÉCIDE que si le père n’est pas venu chercher l’enfant dans la première journée lors des vacances scolaires, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [I] [X] et LE DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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