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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 5]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF ILE DE FRANCE
[Z] [C]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF ILE DE FRANCE a délivré le 22 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [C] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des :
2ème trimestre 2019,3ème trimestre 2019,4ème trimestre 2019,1er trimestre 2020,4ème trimestre 2019 au titre des majorations de retard complémentaires,4ème trimestre 2021,1er trimestre 2022,2ème trimestre 2022,3ème trimestre 2022,4ème trimestre 2022,2ème trimestre 2023
Le tout pour la somme totale de 7 362,63 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [C] par exploit de commissaire de justice le 26 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 06 février 2024 Monsieur [Z] [C] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [Z] [C],valider la contrainte du 22 janvier 2024 en son montant actualisé à la somme de 6 299,63 euros majorations comprises,condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 6 299,63 euros,condamner Monsieur [Z] [C] aux frais de signification et aux dépens.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF indique que les majorations de retard exigéées pour 2019 et 2020 ne sont pas prescrites du fait de l’interruption de la prescription par les versements volontaires opérés par Monsieur [Z] [C] et par les demandes d’échéancier formées par ce dernier. Elle précise que les cotisations sociales 2023 ont été recalculées sur une base réelle.
Elle ajoute à l’audience que la mise en demeure notifiée le 23 août 2023 est régulière car adressée à la dernière adresse déclarée de Monsieur [Z] [C] à qui il appartenait de l’informer de tout changement d’adresse.
Monsieur [Z] [C], comparant en personne à l’audience, oppose la prescription des majorations exigées pour 2019 et 2020. Il conteste la régularité de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 23 août 2023 au motif que cette notification est intervenue à l’adresse du siège de son entreprise mais qu’il avait fait suspendre la réception de courriers à cette adresse le 09 août 2023 du fait de la procédure collective ouverte. Il entend souligner que la contrainte a été signifiée à son adresse personnelle ainsi connue de l’URSSAF. Il précise ne pas avoir été le signataire de l’accusé de réception de la notification de la mise en demeure. Il reconnaît néanmoins ne pas avoir informé directement l’URSSAF du changement d’adresse intervenu. Enfin, il n’entend plus contester le principe et le montant de créance du 2ème trimestre 2023 telle que recalculée par l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la régularité de la mise en demeure
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que celle-ci a adressé à destination de Monsieur [Z] [C] une mise en demeure portant date du 23 août 2023 à l’adresse suivante : « LE CONSEIL ET LA FORMATION EN PR [Adresse 3] », et ce en courrier recommandé avec accusé de réception.
Il résulte des mentions de l’avis de réception produit que ce courrier a été présenté et distribué le 25 août 2023 à « Mr [C] [Z] [O] », l’avis de réception comportant en outre une signature du destinataire.
Il n’est pas contesté par Monsieur [Z] [C] que l’adresse ainsi visée dans la mise en demeure est celle du siège de son activité indépendante.
Monsieur [Z] [C] ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il avait suspendu tout envoi de courrier à cette adresse et qu’il ne pouvait être le signataire de cet accusé de réception.
Or, il convient de rappeler que la mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant et qu’il appartient en tout état de cause à ce dernier de signaler tout changement d’adresse.
Ainsi, une mise en demeure ne peut être annulée au motif que l’URSSAF n’a pas procédé à l’envoi d’une mise en demeure à la nouvelle adresse d’un travailleur indépendant, débiteur de cotisations, lorsque celui-ci n’a pas informé l’URSSAF de son changement de domicile.
En l’occurrence Monsieur [Z] [C] a indiqué à l’audience qu’il n’avait pas informé l’URSSAF d’un changement d’adresse.
De même, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Cette preuve n’est pas non plus rapportée par Monsieur [Z] [C].
Dans ces conditions la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 23 août 2023 sera considérée comme régulière et le moyen contraire opposé par Monsieur [Z] [C] sera dès lors rejeté.
Sur la prescription des cotisations
Suivant l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale précise que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Selon l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce, la contrainte délivrée le 22 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [C] vise notamment le règlement des cotisations et contributions sociales au titre des :
2ème trimestre 2019,3ème trimestre 2019,4ème trimestre 2019 (à la fois au titre de cotisations et des seules majorations de retard),1er trimestre 2020.
Il ressort des pièces produites par l’URSSAF que les cotisations au titre des 2ème et 3ème trimestres 2019 sont visées à travers la notification d’une mise en demeure en date du 09 octobre 2019.
Les cotisations des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 sont visées à travers la notification d’une mise en demeure en date du 13 février 2020.
Il sera relevé que Monsieur [Z] [C] ne vient nullement contester avoir été destinataire des deux mises en demeure en date des 09 octobre 2019 et 13 février 2020.
La majoration de retard complémentaire du 4ème trimestre 2019 est visée à travers la mise en demeure notifiée le 23 août 2023 dont la régularité est confirmée conformément à ce qui a été précédemment jugé.
A la lecture des écritures développées par l’URSSAF il apparaît que plus aucune somme n’est réclamée par celle-ci au titre du 2ème trimestre 2019.
S’agissant des cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2019, par l’effet de la notification de la mise en demeure intervenue le 09 octobre 2019 la prescription de l’action civile en recouvrement prévue à l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale a commencé à courir au minimum à compter du 10 novembre 2019, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes dues à compter de la notification de cette mise en demeure, pour arriver à échéance le 10 novembre 2022.
A la lecture du décompte produit par l’URSSAF et non contesté par Monsieur [Z] [C] il apparaît que celui-ci a effectué des règlements au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 les 19 avril et 16 mai 2022.
Ces règlements volontaires ainsi intervenus impliquant une reconnaissance par Monsieur [Z] [C] de la créance revendiquée par l’URSSAF sont interruptifs de prescription et font courir un nouveau délai de prescription, et ce conformément à l’article 2240 du code civil.
Aussi, à la date de signification de la contrainte le 26 janvier 2024, la créance réclamée par l’URSSAF au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 ne peut être considérée comme prescrite.
Il est en de même concernant les cotisations au titre du 4ème trimestre 2019 ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 13 février 2020, quatre règlements étant intervenus entre le 16 mai 2022 et le 15 septembre 2022 non contestés par Monsieur [Z] [C] également interruptifs de prescription, ces cotisations n’étant ainsi nullement prescrites à la date de signification de la contrainte.
S’agissant des majorations de retard du 4ème trimestre 2019 visées dans la mise en demeure du 23 août 2023, en application de l’article L244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ces majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter du 31 décembre 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
A travers les règlements opérés par Monsieur [Z] [C] entre le 16 mai 2022 et le 15 septembre 2022 au titre des sommes dues pour le 4ème trimestre 2019, ce délai de prescription a régulièrement été interrompu, aucune prescription ne pouvant dès lors être retenue pour ces majorations de retard à la date de signification de la contrainte.
En ce qui concerne les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020 objet de la mise en demeure interruptive de prescription du 13 février 2020, le décompte produit par l’URSSAF fait mention d’un règlement opéré à ce titre par Monsieur [Z] [C] le 15 septembre 2022 non contesté par ce dernier et également interruptif de la prescription de l’action civile en recouvrement.
A la date de signification de la contrainte la créance de l’URSSAF au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 n’était donc pas prescrite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments le moyen relatif à la prescription de la créance réclamée par l’URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 et du 1er trimestre 2020 est en conséquence inopérant.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, à défaut pour Monsieur [Z] [C] de contester sur le fond les calculs opérés par l’URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales réclamées, la créance de l’URSSAF étant à travers ses écritures et ses pièces produites justifiée tant en son principe qu’en son montant la contrainte sera partiellement validée pour la somme de 6 299,63 euros telle que réclamée par l’organisme de recouvrement, somme au paiement de laquelle Monsieur [Z] [C] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0088321270 du 22 janvier 2024 délivrée par l’URSSAF ILE DE FRANCE à Monsieur [Z] [C] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0088321270 du 22 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [Z] [C] pour la somme de 6 299,63 euros comprenant 5 946,63 euros de cotisations et contributions sociales et 353 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [C] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 6 299,63 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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