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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ G ] c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHNJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026, puis au 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— avant-dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [G], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHNJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DELAVAL GROUPE, qui exerce une activité de conseil de gestion, a conclu, le 19 décembre 2017, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°058-039461 , portant sur la location de matériel professionnel d’installation téléphonique, pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer de 897 euros HT trimestriel.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société MOBILINE, qualifiée de fournisseur, le 19 décembre 2017, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de janvier 2020, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société GRENKE LOCATION a mis la société la société DELAVAL GROUPE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.644,47 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2020, reçu le 27 août 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 12.839,47 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 6 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Il ressort des éléments du dossier et des vérifications faites par le Commissaire de Justice, notamment les échanges avec une responsable de la société DELAVAL que celle-ci n’avait plus de siège effectif au moment de la délivrance de l’acte, la défenderesse ayant refusé de communiquer leurs nouvelles coordonnées. L’assignation a ainsi valablement délivrée et Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026, puis au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la société SAS [G] au paiement des sommes de :3.740,44 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts conventionnels dus d’un montant de 89,03 euros,8.970 euros d’indemnité de résiliation40 euros de frais de recouvrementAssortis des intérêts au taux conventionnel majoré de 5 points à compter de la sommation du 18 août 2020
CONDAMNER la partie défenderesse à restituer à ses frais le matériel objet du contrat sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,CONDAMNER la société SAS [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la demanderesse produit les statuts mis à jour de la défenderesse datés du 18 décembre 2020 faisant état d’un changement dénomination en SAS [G].
Il est constant que la société la société SAS DELAVAL devenue société [G] était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°058-039461, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de janvier 2020. Elle fournit la mise en demeure du 13 mars 2020 mais pas l’accusé de réception.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 août 2020, en raison du défaut de paiement, ainsi que de l’assurance pour l’année 2020.
Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été présenté 7 juillet 2020 avant de revenir « pli avisé et non réclamé ».
Il s’induit des documents versés une incohérence entre la date de courrier et de décompte ainsi que l’accusé de réception produit qui est antérieur, et correspond probablement à un précédent courrier.
Il n’est donc pas certain ni surtout justifié que le courrier recommandé prévu à l’article 10 des conditions générales ait bien été adressé à la défenderesse.
Il importe de rouvrir les débats et d’inviter la demanderesse à fournir toute explication à ce sujet.
Le rabat de l’ordonnance de clôture sera donc opéré et l’affaire renvoyée devant le juge de la mise en état à la date mentionnée au dispositif des présentes pour explication des parties sur ce point.
Les droits et demandes des parties seront réservées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire avant dire droit au fond :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 pour explication des parties sur l’envoi d’un courrier recommandé de résiliation du contrat ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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