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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Maxime HANRIOT,Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 27 mars 2026 assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Madame [T] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[2], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux – [Adresse 4]
non comparant ni représenté
SIP [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
SCP BERNARD VOUAUX TONTI, dont le siège social est sis Avocat à la cour – 31 Cour Léopold – 54000 [Adresse 8]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] FINANCEMENT – Agence surendettement TSA 71930 – [Localité 1]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
POLYCLINIQUE MAJORELLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2024, M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 19 novembre 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 31 mois, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 648 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception de M. [B] et Mme [A] épouse [B] posté le 13 décembre 2024, M. [B] et Mme [A] épouse [B] ont formé un recours contre cette décision, faisant valoir des changements dans leur situation physique, psychologique et professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, M. [B] et Mme [B] née [A] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriels du 4 juin, 8 septembre et 14 octobre 2025, M. et Mme [B] ont sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir leur situation personnelle et professionnelle et reprochant à la commission d’avoir retenu une capacité de remboursement incompatible avec leur situation actuelle.
Par courrier enregistré au greffe le :
9 janvier 2026, la société [7], créancier, a déclaré s’en remettre au tribunal.14 janvier 2026, la SA [8], créancier, s’est référé à sa déclaration de créance transmise à la commission de surendettement,26 janvier 2026, France travail grand est, créancier, a indiqué que sa créance s’élevait à 1.613,26 euros,
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 30 avril 2026.
Par courriel du 22 avril 2026, M. [B] a transmis au greffe une note en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note transmise par M. [B] le 22 avril 2026
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations.
En l’espèce, M. [B] n’ayant pas été autorisé à déposer une note en délibéré, le courriel reçu au greffe le 22 avril 2026 doit être écarté des débats.
Sur la recevabilité du recours de M. [B] et Mme [A] épouse [B]
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, M. [B] et Mme [A] épouse [B] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 13 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur a été faite le 21 novembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer leur recours recevable.
Sur le fond
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de M. [G] [B] et de Mme [T] [B] née [A].
Ceux-ci se trouvent dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, compte tenu des éléments de la procédure et de l’absence de contestation ou de justification d’actualisation des créances, il n’y a pas lieu de modifier l’état détaillé des dettes.
Sur la capacité de remboursement de M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A]
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
M. [G] [B] est âgé de 53 ans et Mme [T] [B] née [A] de 54 ans. Ils sont mariés et locataires et ont 4 enfants dont un mineur. M. [B] est salarié et reconnu travailleur handicapé suite à un accident du travail du 1er février 2023. Mme [B] née [A] est sans profession.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, ses ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 3.002 euros, dont :
1745 euros de salaire,366 euros d’allocation logement, en l’absence de justificatif permettant d’actualiser le montant retenu par la commission,668 euros de prime d’activité, en l’absence de justificatif permettant d’actualiser le montant retenu par la commission,223 euros de prestations familiales, en l’absence de justificatif permettant d’actualiser le montant retenu par la commission.
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission de surendettement, notamment les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10% du forfait de base.
En outre, le couple déclare trois enfants à charge, dont un né en 2001 sans emploi et deux toujours scolarisés. Pour autant, il est relevé qu’ils ne produisent aux débats aucun élément de nature à justifier que leur enfant né en 2001 est toujours à leur charge et vit à leur domicile.
Dans ces conditions, les charges mensuelles de M. et Mme [B] s’élèvent à la somme de 2.890 euros dont :
1.435 euros au titre du minimum vital,280 euros au titre du forfait habitation,255 euros au titre du forfait chauffage,588 euros au titre du logement,332 euros au titre des charges locatives,
La capacité de remboursement maximale est donc de 112 euros. Cette somme n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [B], la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible et il n’apparaît pas que leur situation est irrémédiablement compromise.
En revanche, il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de M. et Mme [B] à la somme de 50 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
L’endettement global est de 19.939,28 euros.
M. et Mme [B] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ils ont déjà bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement 60 mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation. Sa capacité de remboursement maximale permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 60 mois.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [B] et Mme [A] épouse [B] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Enfin, compte tenu du fait que M. [B] et Mme [A] épouse [B] ne disposent plus d’éléments de patrimoine de valeur, et se trouvent dès lors insolvables, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats la note en délibéré transmis au greffe le 22 avril 2026 par M. [G] [B] ;
DÉCLARE recevable et mal-fondé le recours formé par M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 19 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois la part des ressources de M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A] disponible au remboursement de leurs dettes ;
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L. 733-4-2° ;
DIT que M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 5 juin 2026 puis le 5 de chaque mois ;
RECOMMANDE à M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de M. [G] [B] et Mme [T] [B] née [A];
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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