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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie THEVENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6325
N° MINUTE :
11 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EVANCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0757
DÉFENDERESSE
Madame [C] [X] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6325
EXPOSE DU LITIGE
La société EVANCIA a émis au nom de Madame [C] [X] [S] des factures d’un montant total de 4008,03 € au titre de l’accueil en crèche de son fils [D] [O] [N].
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024, la société EVANCIA a fait assigner Madame [C] [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4008,3 €,520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 août 2023, majorés de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère exécutoire de la décision,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, la société EVANCIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [C] [X] [S] assignée à étude n’a pas comparu.
Le tribunal se réfère à l’assignation soutenue oralement pour l’exposé des moyens de la société EVANCIA.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la société EVANCIA
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en l’espèce à la société EVANCIA qui demande le paiement de factures émises pour la période d’août 2022 à août 2023 d’apporter la preuve de l’existence de contrats entre elle et Madame [C] [X] [S].
En l’occurrence, la société EVANCIA verse au débat un contrat d’accueil conclu avec le père d'[D] [O] [N] Monsieur [J] [O] [N] pour la période du 2 mai au 21 août 2022.
Faute d’être signé par Madame [C] [X] [S], ce contrat ne peut l’engager. Aucun autre élément n’est produit au débat pour établir l’engagement de Madame [C] [X] [S] au paiement.
Aucun contrat n’est par ailleurs produit au débat pour la période de septembre et octobre 2022 durant laquelle la demanderesse indique avoir également accueilli l’enfant [D] [O] [N].
Les factures émises d’août à octobre 2022 au nom de Madame [C] [X] [S] qui émanent de manière unilatérale de la société EVANCIA ne sont pas constitutives de cette preuve, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
En conséquence, la demande en paiement pour la période d’août à octobre 2022 est rejetée.
S’agissant de la période du 1er novembre 2022 au 21 août 2023, un contrat d’accueil conclu par Madame [C] [X] [S] est produit, ainsi que des factures, pour un montant total de 2518,75 €.
Madame [C] [X] [S] ne justifie pas avoir réglé ces factures. Elle sera donc condamnée à payer à la société EVANCIA la somme de 2518,75 €.
La société EVANCIA ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure par la production d’un avis de réception.
Les intérêts au taux légal courront par conséquent en l’absence d’autre demande à compter du jugement (article 1231-7 du Code civil). Il n’y a pas lieu par ailleurs de rappeler les dispositions du code monétaire et financier relatives à la majoration du taux de l’intérêt légal, étant précisé que cette demande ne constitue pas une prétention juridique.
La société EVANCIA sollicite par ailleurs une indemnité forfaitaire de recouvrement prévue en application de l’article L441-10 du Code de commerce pour le professionnel en situation de retard de paiement.
Madame [C] [X] [S] n’étant pas professionnelle, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [C] [X] [S] à payer à la société EVANCIA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [C] [X] [S] à payer à la société EVANCIA la somme de 2518,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et toutes les autres demandes,
Condamne Madame [C] [X] [S] à payer à la société EVANCIA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [X] [S] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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