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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 juin 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01043 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG7U
Le 27 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [C] [A], régulièrement convoquée (obstacle médical), représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [C] [A], née le 13 septembre 1984 à [Localité 1] (Algérie) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 19 juin 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil de [C] [A] indique s’interroger sur la qualité pour agir du tiers à l’origine de la demande de soins psychiatriques.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par M. [U] [B], un ami d’enfance de la patiente.
Il existait donc des relations avec la malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de cette dernière.
M. [U] [B] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt de la malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Sur le fond :
Dans le certificat médical d’admission du 19 juin 2025, le docteur en médecine atteste que la patiente avait été admisse aux urgences de [Localité 4] pour troubles du comportement, elle disait avoir tenté de se jeter sous une voiture pour échapper à un potentiel agresseur.
Elle avait présenté un état d’agitation avec désorganisation psycho-comportementale ayant motivé une mesure d’isolement pendant 24 heures.
Le médecin précise qu’il s’agit d’une patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, en cours de changement de traitement.
Il ajoute que si son état s’est amélioré, il persiste cependant des éléments délirants de thématique mystique, non accessibles à la critique, et une conscience des troubles partielle.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 25 juin 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [C] [A] présente à ce jour des bizarreries de contact, un discours décousu et une élation de l’humeur.
La patiente peut se montrer ludique, familière.
Les éléments délirants présents en début d’hospitalisation sont moins prégnants, mais la conscience des troubles reste très partielle.
Le médecin psychiatre conclut en indiquant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation à temps complet, afin d’améliorer la connaissance des troubles et de poursuivre les adaptations thérapeutiques nécessaires.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [A].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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