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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 nov. 2024, n° 24/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03158 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EFK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] née le 24 Août 1991 à [Localité 6], représentée par son mandataire la société PM GESTION TRANSACTION IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D] né le 07 Avril 1982 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 25 et 28 novembre 2022, Madame [A] [E] a donné à bail à usage d’emplacement de stationnement à Monsieur [F] [D] un box garage situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 138 €, provisions sur charge et sur taxe d’ordures ménagères comprises.
Madame [A] [E] a fait délivrer à Monsieur [F] [D] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 19 avril 2024, pour une somme de 473,37 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 02 juillet 2024, Madame [A] [E] a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater la résiliation du bail susvisé,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [A] [E] la somme provisionnelle de 998,69 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024,
— condamner Monsieur [F] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 150 € outre les charges locatives,
— condamner Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [A] [E] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [D] régulièrement assigné à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et n’est pas représenté à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE,
— Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [F] [D] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 998,69 €, arrêtée au 30 juillet 2024.
Toutefois, le décompte versé au débat mentionne des sommes dues au titre de frais bancaires et de frais d’huissier à hauteur de 145,55 € qui ne relèvent pas des loyers et charges impayés de sorte qu’il convient de les soustraire du solde réclamé.
L’obligation du locataire de payer la somme de 853,14 (998,69-145,55) euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 juillet 2024, n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [A] [E] la somme provisionnelle de 853,14 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 juillet 2024, loyer du mois de juillet inclus.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [F] [D] le 19 avril 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu les 25 et 28 novembre 2022 à compter du 20 mai 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [F] [D] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux avec le concours de la force publique si nécessaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 142,19 euros, provisions sur charges et sur taxe d’ordures ménagères comprises, à compter du 20 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [F] [D] soit condamné à supporter, à concurrence de 1 000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que Madame [A] [E] a été contraint d’exposer.
Monsieur [F] [D] sera également condamné aux dépens qui incluront le coût du commandement du 19 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu les 25 et 28 novembre 2022 entre Madame [A] [E] d’une part, et Monsieur [F] [D] d’autre part, concernant le box garage situés [Adresse 4] [Localité 2], sont réunies à la date du 20 mai 2024,
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] à payer à Madame [A] [E], à titre provisionnel, une somme de 853,14 euros, arrêtée au 30 juillet 2024, mois de juillet inclus, à valoir sur les arriérés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [F] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] à payer à Madame [A] [E], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des provisions sur charges et sur la taxe d’ordures ménagères, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
En toute hypothèse :
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] à payer à Madame [A] [E] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] aux entiers dépens, en ce compris du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 avril 2024 ;
Le Greffier Le Président
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