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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24/07040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUGB
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 01 Mars 1933 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SODIVITRAGE
immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n°316 619 618
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 24 Décembre 2024 reçu au greffe le 26 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Copie exécutoire à Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’original à Me Pascal LEVY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] a conclu avec la société SODIVITRAGE le 9 mars 2015 un contrat d’un montant de 12.727 € HT pour des travaux sur la toiture de sa maison, [Adresse 2] à [Localité 7], comprenant notamment un traitement des mousses et lichens.
Les travaux ont été effectués et une facture a été émise le 4 mai 2015. Monsieur [L] soutient avoir par la suite constaté la réapparition de lichens sur sa toiture.
Après échanges notamment entre la société SODIVITRAGE et la MATMUT, assureur protection juridique de Monsieur [L], ce dernier, par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2019 a assigné l’entreprise devant le présent tribunal statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par jugement du 13 juin 2022, Monsieur [J] a été désigné en cette qualité et remplacé par ordonnance du 3 mai 2023 par Monsieur [E] qui a déposé son rapport daté du 25 mars 2024.
Monsieur [L], par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, a alors fait assigner devant le présent tribunal la société SODIVITRAGE aux fins d’indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [L] demande au tribunal, au visa des articles 1271 et suivants du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Déclarer la société SODIVITRAGE irrecevable en ses demandes concernant la prescription comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, la déclarer en tout état de cause mal fondée en l’ensemble de ses demandes notamment quant à la prescription,
En conséquence :
— Constater que la société SODIVITRAGE n’a pas exécuté dans les règles de l’art le marché qui lui était confié,
— Déclarer qu’elle a, en conséquence, engagé sa responsabilité contractuelle et doit à Monsieur [L] indemnisation des conséquences de sa défaillance,
— Condamner en conséquence la société SODIVITRAGE au paiement d’une somme de 20.000 € correspondant au coût des travaux pour les façades nord et sud sur la base de l’estimation faite par Monsieur [E],
— Condamner encore la société SODIVITRAGE au paiement d’une indemnité de
3.000 € afin de compenser les désagréments subis du fait de devoir faire effectuer de nouveaux travaux sur la toiture de sa maison,
— Condamner encore la société SODIVITRAGE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société SODIVITRAGE demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L] tendant a la mise en cause de la société SODIVITRAGE,
— Condamner Monsieur [L] à régler a la société SODIVITRAGE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entier dépens de la procédure, en ce comprise la mesure d’expertise,
— Rejeter toute autre demande contraire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action engagée par Monsieur [L] :
SODIVITRAGE expose que le bon de commande établi entre les parties prévoyait une garantie biennale pour les travaux qui ont été réceptionnés sans réserve le 15 juin 2015 et que l’assignation délivrée par Monsieur [L] le 27 juin 2019 est donc prescrite.
Elle ajoute que Monsieur [L] ne s’est plaint que le 14 juin 2018 soit près de trois ans après la réception de travaux et que le dommage invoqué ne saurait dès lors être caractérisé dans la mesure où il n’a pas eu de retour de mousse sur le toit avant trois ans, soit plus de la moitié de l’effet préventif maximum indiqué par le fabricant du produit utilisé. Elle considère que Monsieur [L] n’est pas non plus fondé à se plaindre car ce traitement préventif lui a été offert à titre de geste commercial en sus des prestations de nettoyage effectuées.
Monsieur [L] réplique que cette demande est irrecevable comme relevant de la compétence du juge de la mise en état par application de l’article 789 du code de procédure civile. Il ajoute qu’au surplus que le fait que le bon de commande prévoit une garantie de deux ans pour les travaux de toiture ne permet nullement à la société SODIVITRAGE d’écarter la prescription de droit commun fixée à 5 ans aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil puisqu’en aucun cas cette clause ne prévoit expressément un abrègement de la durée de prescription mais une simple garantie sur le traitement des toitures.
****
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La circonstance que le prestataire propose une garantie contractuelle de 2 ans n’est pas de nature à supprimer la responsabilité contractuelle prévue par le code civil et permettant d’agir contre le cocontractant dans un délai de 5 ans. L’assignation de la société SODIVITRAGE par Monsieur [L] ayant eu lieu le 27 juin 2019 pour des travaux réceptionnés le 15 juin 2015, l’action de ce dernier n’est pas prescrite.
Le moyen sera rejeté.
Sur la responsabilité :
— Monsieur [L] fait valoir qu’il ressort du rapport de Monsieur [E] que la société SODIVITRAGE n’a pas correctement exécuté les travaux qui lui étaient confiés et que sa responsabilité doit donc être engagée sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Il sollicite une somme de 10.000 € comme retenu par l’expert pour la façade nord de la toiture mais également une somme identique pour la façade sud arguant d’une dégradation également sur ce versant. Il estime en outre à une somme de 3.000 € l’indemnisation du préjudice lié au désagrément consistant à devoir subir de nouveaux travaux sur sa toiture.
— La société SODIVITRAGE réplique que Monsieur [L] n’établit aucun préjudice, qu’il a bien bénéficié d’un traitement curatif et préventif et qu’il n’a pas eu de retour de mousses avant trois années soit plus de la moitié de l’effet préventif maximum indiqué par le fabricant, de 5 ans, et bénéficiant sans doute des conditions environnementales exceptionnellement bonnes. Elle note également que ce traitement préventif lui a été offert à titre de geste commercial en sus des prestations de nettoyage effectuées. Selon elle, Monsieur [L] ne fait ainsi valoir aucun préjudice.
****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [L] a adressé un courrier daté du 5 mai 2018 par lequel il confirmait avoir indiqué en décembre 2017 au représentant de la société SODIVITRAGE la réapparition de mousses sur son toit. Il ressort du courrier adressé par la MATMUT, assureur de protection juridique de Monsieur [L], à la société SODIVITRAGE, qu’elle a diligenté un expert ayant conclu que l’ouvrage n’avait pas rempli son rôle.
Monsieur [E], expert judiciaire, rappelle que la solution appliquée par SODIVITRAGE a un effet préventif pouvant aller jusqu’à 5 ans et constate que des nouvelles moisissures sont apparues dans un intervalle de 2 à 3 ans après les travaux. Il explique que la réapparition des moisissures et de lichens après deux ans lui semble prématurée et anormale et que soit les conditions d’application de ce produit n’ont pas été respectées soit la préparation du support était insuffisante. Il affirme que la responsabilité de l’entreprise est engagée. Il estime le coût des travaux nécessaires sur la façade nord à 10.000 € TTC. Il ne retient pas de désordres pour la façade sud.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat qui suppose également une obligation de conseil. Le contrat conclu ne prévoyait pas une différence de durabilité du traitement selon les conditions climatiques ou l’orientation de la toiture. Monsieur [L] était en droit d’attendre l’absence de réapparition de moisissures pendant une durée approchant les 5 années. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Deux experts, l’un mandaté par la MATMUT et l’autre judiciairement désigné concluent à la responsabilité de la société SODIVITRAGE.
Le tribunal remarque que le geste commercial évoqué par le défendeur ne concernait que la toiture du garage et qu’en tout état de cause, quelles que soient les conditions financières de l’intervention, dès lors que la prestation est entrée dans le champ contractuel, elle engage les parties.
Dans ces conditions, la société SODIVITRAGE sera déclarée responsable des désordres constatés et condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice matériel.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de son préjudice moral pour les désagréments en lien avec les nouveaux travaux à venir.
Sur les demandes accessoires
La société SODIVITRAGE qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à verser à Monsieur [L] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. La société SODIVITRAGE sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société SODIVITRAGE responsable du préjudice de Monsieur [R] [L] consistant en la réapparition prématurée de moisissures sur sa toiture ;
Condamne la société SODIVITRAGE à payer à Monsieur [L] une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société SODIVITRAGE à payer à Monsieur [L] une somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société SODIVITRAGE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à verser à Monsieur [L] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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