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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 juin 2025, n° 24/06906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADIE ( ASSOCIATION POUR LE DROIT A L' INITIATIVE ECONOMIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 04 Mars 2025
GROSSE :
Le 03 Juin 2025 à Me Me Catherine BRUN-SCHIAPPA Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Juin 2025 à Me ……………………………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06906 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VMO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 février 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à M. [P] [U] un microcrédit intitulé propulse n° [Numéro identifiant 4] d’un montant de 7.478,95 euros remboursable en une première échéance de 198,24 euros et 45 échéances de 187,41 euros, au taux débiteur de 7,45 %.
Le prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’ADIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [P] [U].
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, l’ADIE, prise en la personne de son Président, a fait assigner M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 511-6 paragraphe 5, R 518-57 et suivants du code monétaire et financier, 1343 et 1902 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-5.768,48 euros plus les intérêts échus de 358,13 euros arrêtés au 31 mars 2024 soit un total de 6.126,61 euros comptes arrêtés au 31 mars 2024 plus les intérêts au taux conventionnel de 7,45 % à compter du 1er avril 2024,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, l’ADIE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cité à étude, M. [P] [U] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
Les articles L311-1 et L311-2 du code de la consommation disposent que les règles protectrices édictées par le code de la consommation en matière de crédit ne s’appliquent pas aux emprunteurs ou consommateurs agissant dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle. En effet, les dispositions de l’article L311-1 précise en son 2e qu’est considérée comme emprunteur ou consommateur, « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
Le délai biennal de forclusion édicté par l’article R312-35 du code de la consommation n’est pas applicable si le crédit a été contracté par l’emprunteur dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle.
En application de l’article 2224 du code civil, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, le contrat de prêt microcrédit mentionne expressément dans ses conditions particulières-3, que le financement est accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur pour le projet suivant : espace détente et aide administrative.
En conséquence, les dispositions protectrices du code de la consommation ne s’appliquent pas au crédit contracté par M. [P] [U] de sorte que l’action exercée à son encontre par l’association ADIE est recevable, la déchéance du terme étant prononcée par courrier du 11 août 2023 soit moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 25 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
En l’espèce, l’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non- respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
L’organisme prêteur justifie de notification de la déchéance du terme à l’emprunteur par courrier recommandé du 11 août 2023.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que M. [P] [U] est redevable de la somme de 5.768,48 euros au titre du capital restant dû, outre 358,13 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2024.
M. [P] [U] sera par conséquent condamné à payer à l’ADIE la somme de 6.126,61 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur la base du capital restant dû de 5.768,48 euros à compter du 1er avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [P] [U] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de six mille cent vingt-six euros et soixante et un centimes (6.126,61 euros), avec intérêts contractuels au taux de 7,45 % calculé sur la base du capital restant dû de 5.768,48 euros à compter du 1er avril 2024 au titre du microcrédit pro n° [Numéro identifiant 4] souscrit le 28 février 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à l’ADIE la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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