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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/06248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [B] [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. de [Localité 8] 960 506 152)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06248 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWPG
DEMANDERESSE
Mme [G] [B] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. de [Localité 8] 960 506 152)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS – 218, Me Bilgehan ERCOK – 2253
— Une copie à l’huissier poursuivant : [S] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 29 août 2023 concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 9],
— autorisé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [G] [V] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [G] [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [J] [O] et Madame [G] [V] à payer à SA d’HLM ALLIADE HABITAT :
la somme de 10 478 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à Madame [G] [V] et Monsieur [J] [O].
Le 23 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [V] à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT.
Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à Madame [G] [V].
Par décision en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a accordé à Madame [G] [V] un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu’au 2 septembre 2024, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3].
Par requête déposée au greffe le 19 août 2024, Madame [G] [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] [Localité 9].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024.
Madame [G] [V], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois, ou à titre subsidiaire, les plus larges délais. Elle expose ne pas être parvenue à se reloger malgré les démarches effectuées, qu’elle se trouve dans une situation difficile, ayant des enfants en bas âge à charge. Elle ajoute qu’elle justifie d’éléments nouveaux au regard de la modification de sa situation professionnelle depuis la dernière décision du juge de l’exécution.
En réponse, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’absence d’éléments nouveaux à la demande de Madame [G] [V] et qu’elle n’apporte aucun élément justifiant de l’octroi de délai supplémentaire par rapport à la décision du juge de l’exécution rendue le 2 juillet 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [G] [V] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu au fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Il se déduit de ces dispositions, et du caractère renouvelable des délais pouvant ainsi être accordés à la personne expulsée, que celle-ci a la possibilité de saisir le juge, sur le même fondement juridique, d’une nouvelle demande de délai dans la limite globale d’une année, en invoquant une situation nouvelle, sans que celle-ci ne se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision ayant statué sur la demande de délai initiale.
En l’espèce, le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité de la de-mande de Madame [G] [V] au regard de la précédente décision rendue par le juge de l’exécution le 2 juillet 2024. Dans cette optique, le juge de l’exécution par sa décision rendue le 2 juillet 2024 a accordé à Madame [G] [V] un délai pour quitter les lieux de 2 mois, soit jusqu’au 2 septembre 2024 et Madame [G] [V] a saisi, de nouveau, le juge de l’exécution d’une demande de délai par une requête reçue au greffe le 19 août 2024.
A l’appui de sa demande, Madame [G] [V] fait valoir l’existence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, à savoir l’obtention de la décision du recours DALO et sa situation professionnelle, bénéficiant d’un congé parental désormais jusqu’au 29 mars 2025. Au contraire, le bailleur soutient l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, que le recours DALO a été pris en compte par le juge de l’exécution lors de sa dernière décision.
En outre, il est relevé que depuis la décision du juge de l’exécution rendue le 2 juillet 2024 mentionnant que Madame [G] [V] a pris un congé parental jusqu’au 29 septembre 2024, la situation de Madame [G] [V] a évolué, cette dernière étant maintenue en congé parental jusqu’au 29 mars 2025, étant observé que le recours DALO n’est pas un élément nouveau puisqu’il avait été pris en considération par le juge de l’exécution dans sa dernière décision y compris la survenance de la décision avant le 25 juillet 2024.
En conséquence, compte tenu de la survenance d’un élément nouveau, la demande de délai de Madame [G] [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [G] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, depuis la dernière décision du juge de l’exécution, Madame [G] [V] justifie, selon la décision du recteur de l’Académie de [Localité 8] en date du 26 juin 2024 être maintenue en congé parental sur la période du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025. Elle justifie avoir perçu 193,30 € d’allocation de base Paje, 338,80 € d’allocations familiales avec conditions de ressources, 448,42 € de prestation partagée d’éducation de l’enfant, 354,46 € de RSA majoré au mois de septembre 2024, selon le relevé CAF en date du 2 octobre 2024. Elle ne justifie pas de la réalisation de nouvelles démarches de logement puisque le recours DALO dont la décision a été rendue le 18 juin 2024 avait été pris en compte par le juge de l’exécution dans sa décision rendue 2 juillet 2024. Au surplus, elle mentionne avoir effectué des démarches de relogement auprès du parc privé en produisant un sms dont le destinataire n’est pas identifiable et un mail non daté dont les auteurs ne sont pas identifiables, ne pouvant justifier de la réalisation de démarches de relogement.
De la même manière, il est relevé que lors de la dernière décision du juge de l’exécution, les parties s’étaient accordées sur une dette locative de 9 989,16 € au 17 juin 2024, loyer de mai inclus, avant effacement de la dette en application du plan de surendettement, qui avait en tout état de cause diminué depuis le jugement d’expulsion du 15 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE avait validé le 14 février 2024 des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant la dette du bailleur à hauteur de 12 903,32 €, que Madame [G] [V] justifie s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation courante, comme lors de la précédente décision du juge de l’exécution.
De surcroît, la situation personnelle de la demanderesse demeure inchangée par rapport à la dernière décision qui relevait que cette dernière avait a trois enfants âgés de huit ans, quatre ans et huit mois, qu’elle déclarait avoir seule à charge, le pacte civil de solidarité conclu avec son conjoint ayant été dissous le 11 septembre 2023. Elle déclarait avoir découvert que son conjoint ne payait pas les loyers.
Dans cette optique, il ne peut qu’être relevé l’absence d’éléments démontrant la bonne volonté de l’occupante des lieux depuis la dernière décision du juge de l’exécution rendue le 2 juillet 2024, élément indispensable pour justifier de l’octroi de délai.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [G] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [G] [V] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux, présentée par Madame [G] [V] ;
Rejette la demande de délais de Madame [G] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Madame [G] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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