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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 juin 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TYSX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Juin 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA [Adresse 7] par voies de fusion absorption
C/
[L] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juin 2025
LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA [Adresse 7] par voies de fusion absorption, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [B], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 6 et12 décembre 2018 et 2 octobre 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [L] [B] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°63 et 65 situés [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 590,89€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et trois commandement de payer visant la clause résolutoire était délivrés, le dernier le 6 septembre 2024, en vain..
Par acte du 21 novembre 2024, dénoncé le 22 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé Madame [L] [B] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.352,62€ représentant l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au 31 octobre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 4.035,88€ arrêtée au 31 mars 2025 et maintient ses demandes.
Madame [L] [B] , assignée à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 22 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 26 août 2024 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie est versée au débat . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CDC HABITAT SOCIAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 6 et 12 décembre 2018 et 2 octobre 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 septembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 6 novembre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion et celle de out occupant de son chef.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [L] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 4.035,88€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [B] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Madame [L] [B], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation de plein droit du bail au 6 novembre 2024,
Condamne Madame [L] [B] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 4.035,88€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 6 novembre 2024, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Madame [L] [B] devra verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [L] [B] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et les deux emplacements de stationnement n°63 et 65 situés [Adresse 4] à [Localité 9] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [L] [B] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [B] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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