Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 9 décembre 2025, n° 18/00537
TJ Draguignan 9 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    La cour a estimé que les désordres constatés ne peuvent être qualifiés de décennaux, car ils étaient apparents avant la réception des travaux.

  • Rejeté
    Abandon de chantier par l'entrepreneur

    La cour a constaté que l'abandon de chantier a été prouvé par des constats d'huissier, mais a jugé que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale.

  • Accepté
    Trop-perçu par rapport aux travaux effectués

    La cour a constaté que les époux [O] avaient effectivement versé des sommes pour des travaux non réalisés, ce qui justifie la fixation de leur créance au passif.

  • Accepté
    Responsabilité du sous-traitant pour désordres

    La cour a jugé que la société PACA CARRELAGE 83 était responsable des désordres constatés, en raison de son obligation de résultat.

  • Accepté
    Frais exposés par les époux [O]

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société PACA CARRELAGE 83 à payer une somme au titre des frais exposés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 déc. 2025, n° 18/00537
Numéro(s) : 18/00537
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 9 décembre 2025, n° 18/00537