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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 déc. 2025, n° 18/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Décembre 2025
Dossier N° RG 18/00537 – N° Portalis DB3D-W-B7C-H5EX
Minute n° : 2025/310
AFFAIRE :
[U] [O], [T] [J] épouse [O] C/ S.A.R.L. S.E.G (anciennement dénommée société d’exploitation P.[L]), prise en la personne de son liquidateur Maître [N] [A], la société ABEILLE (anciennement dénomée SA AVIVA ASSURANCES), S.A.S. PACA CARRELAGE 83
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGE : Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Philippe BARTHELEMY
Maître [I] [R]
Maître [Z] [D]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
La SOCIETE ABEILLE (anciennement dénomée SA AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.R.L. S.E.G (anciennement dénommée société d’exploitation P.[L]), prise en la personne de son liquidateur, Maître [N] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PACA CARRELAGE 83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis acceptés des 28 juillet, 19 août, 20 septembre et 6 décembre 2016, Monsieur [U] [O] et Madame [T] [J] épouse [O] ont confié à la société d’exploitation [Y][L], devenue SARL SEG, des travaux de rénovation de leur villa située à [Localité 6], et ce pour un montant global de 227 724,40 euros.
La société [Y][L] est titulaire, au moment de l’ouverture du chantier, d’une police d’assurance auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE, sous la référence EDIFICE n° 77362332.
Les époux [O] se sont plaints de la manière dont a été mené le chantier par la société [Y][L], aboutissant selon eux à un abandon de chantier à compter du 16 janvier 2017 alors qu’ils ont réglé près de 90 % des appels de fond pour un montant de 198 284, 86 euros, éléments constatés par constats d’huissier de justice les 19 et 31 janvier 2017, outre un rapport d’expertise non contradictoire rendu le 10 février 2017.
Par jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal de commerce de Fréjus, la société P.[L], devenue la SARL SEG, a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2017, avec désignation de Maître [N] [A], de la SCP [A], en qualité de liquidateur.
Les époux [O] ont déclaré leur créance au passif de la SARL SEG le 5 mai 2017 et ont notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2017, la résolution du contrat pour fautes graves de l’entrepreneur en application de l’article 1224 du code civil.
Par courrier du 7 mai 2017, les époux [O] ont formé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE, en qualité d’assureur décennal de la société la société P.[L], devenue SEG.
Exposant qu’une fin de non-recevoir a été opposée par la compagnie d’assurance au motif que la responsabilité décennale de son assurée n’était pas engagée, les époux [O] ont, par acte d’huissier du 12 janvier 2018, fait assigner devant la présente juridiction la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE, aux fins principales et sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1, L.124-3 du code des assurances, de constater la réception des travaux à la date du 5 janvier 2017 et de solliciter de la défenderesse la réparation de ses divers préjudices chiffrés à hauteur de 148 644,86 euros. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/00537.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2019, les époux [O] ont fait assigner la SARL SEG, issue de la transformation de la société P.[L], représentée par Maître [N] [A] de la SCP [A] en qualité de liquidateur judiciaire, aux mêmes fins principales que l’instance RG 18/00537, sollicitant tout à la fois la condamnation de la société appelée en cause, in solidum avec la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE, au paiement de la somme de 148 644,84 euros, mais aussi de fixer la créance à son passif à ce montant, outre les mêmes demandes sur la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à l’égard de la seule société SEG. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/05246.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2019, la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE, a fait assigner la société PACA CARRELAGE 83, sous-traitante de l’entreprise principale, aux fins principales de condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations dans le cadre de l’instance principale avec laquelle jonction était demandée. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/06311.
Par ordonnance rendue sur incident le 22 novembre 2019, il a été prononcé la jonction des trois instances RG 18/00537, 19/05246 et 19/06311 se poursuivant sous le premier numéro.
Après clôture de la procédure fixée, par ordonnance du 12 avril 2021, à la date du 10 août 2021 l’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 9 novembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la désignation d’un expert conformément à la demande subsidiaire des époux [O] et renvoyé l’affaire à la mise en état avec sursis à statuer sur les demandes des parties.
L’expert désigné en dernier lieu, Monsieur [G] [B], a déposé son rapport en l’état le 26 avril 2023.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [T] [J] épouse [O] sollicitent du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la société AVIVA à leur payer la somme totale de 138 000 euros dont 117 000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale et la somme de 21 000 euros au titre de la réparation des autres préjudices subis du fait des désordres de nature décennale (surconsommation d’eau, préjudice de jouissance et préjudice moral) ;
REJETER les demandes de la société SEG au titre du règlement des factures n° 201612416 et 20161241 et toutes les demandes de la société SEG ;
FIXER au passif de la société SEG, la créance des époux [O] pour un total de 153 535,12 euros dont 15 539,12 euros au titre du trop-perçu par la société SEG par rapport aux travaux effectués et 138 000 euros au titre de la responsabilité décennale ;
CONDAMNER la société PACA CARRELAGE 83 à leur payer la somme de 83 386,90 euros en réparation des désordres affectant les travaux effectués en sous-traitance ;
CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES et la société PACA CARRELAGES 83 au paiement de la somme de 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens comprenant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU», avocats aux offres de droit ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 16 du code de procédure civile, 1792, 1792-6, 1240 du code civil, L.241-1, L.124-3 du code des assurances, ils exposent :
— que les rapports d’expertise établis par Monsieur [H] (cabinet AAZ EXPERTISE CONSTRUCTION) les 10 février 2017 et 26 novembre 2018 ne peuvent être déclarés inopposables puisqu’ils ont été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu’il ne s’agit pas des uniques éléments de preuve, le premier rapport étant accompagné d’annexes dont un procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2017 et le second rapport complémentaire ayant été précédé d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 janvier 2018 ; que ces éléments et les pièces contractuelles suffisent à engager la responsabilité décennale de l’assurée de la compagnie AVIVA ;
— que la société SEG a reçu paiement de la somme de 32 659,73 euros pour des paiements non effectués ; que l’abandon fautif du chantier par la société SEG est constaté en janvier 2017 ; qu’au titre du compte entre les parties, la société SEG reste débitrice envers les époux [O] de la somme de 15 539,12 euros, en tenant compte des deux dernières factures impayées à hauteur de 17 120,61 euros ;
— que la réception tacite de l’ouvrage résulte de la volonté non équivoque des époux [O] de recevoir l’ouvrage, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer la présomption de réception tacite ; que l’expression de réserves ou contestations ne suffit pas à écarter cette volonté de recevoir les travaux ;
— que le rapport d’expertise judiciaire confirme les désordres provoqués par les réalisations de la société SEG ; que le caractère décennal des désordres est avéré à raison des impropriétés à destination ; que les rapports établis par Monsieur [H] décrivent des non-conformités, mais pas de désordres si bien qu’il ne peut être conclu au caractère apparent à réception des désordres ;
— que les travaux réparatoires sont fixés à hauteur de 117 000 euros, auxquels il faut ajouter la somme de 21 000 euros au titre de la surconsommation d’eau ainsi que des préjudices de jouissance et moraux ;
— que, selon les factures produites aux débats, la SAS PACA CARRELAGE 83 est intervenue pour les poses des pavés, carrelages, pierres, plinthes et pour les travaux de la terrasse et de la piscine ; qu’elle engage sa responsabilité extracontractuelle et doit réparer une somme minimale de 83 389,90 euros concernant les désordres relevant de ses travaux effectués en sous-traitance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SA ABEILLE sollicite du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande formée sur les préjudices de jouissance et moral ;
En tout état de cause, la DIRE ET JUGER fondée à opposer aux époux [O] les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus ;
CONDAMNER la société PACA CARRELAGE 83 à relever et garantir la société AVIVA de toutes les condamnations en principal, intérêt, frais et accessoire qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [O] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] et/ou tout succombant à verser à la société AVIVA la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET FOURMEAUX, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1792, 1792-6, 1353, 1240 (1382 ancien) du code civil, L.242-1, L.112-6 du code des assurances, 16, 9, 1147 ancien du code de procédure civile, elle fait valoir :
— qu’en l’absence de réception des travaux, sa garantie décennale ne peut être mobilisée ; que les requérants ne prouvent pas avoir soldé ni réglé l’intégralité des travaux réalisés par la société [Y][L] et contestent en outre le quantum des sommes payées à cette dernière ; que ces éléments s’opposent à une réception tacite au 5 janvier 2017 ;
— subsidiairement, que la garantie ne pouvait s’appliquer en présence de vices et défauts apparents et connus au moment de la réception et dont le coût de réparation est évalué par le rapport d’expertise établi le 10 février 2017 par Monsieur [H] (cabinet AAZ EXPERTISE CONSTRUCTION) en présence des maîtres de l’ouvrage lors des opérations de réception ;
— en toutes hypothèses, que rien ne permet de démontrer l’application des conditions de la garantie décennale, que ce soit par le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état ou par le rapport d’expertise non contradictoire qui lui est inopposable ;
— que le coût des reprises n’est ni étayé ni justifié par aucune pièce ; que sa garantie ne couvre pas les préjudices moraux ou de jouissance, mais seulement les pertes pécuniaires ;
— qu’elle forme son recours en garantie contre la société PACA CARRELAGE 83, sous-traitante des revêtements de sol, dallage en pierre et plage de la piscine, laquelle est tenue d’une obligation de résultat qui la dispense de démontrer une faute.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, la SARL SEG, anciennement dénommée société d’exploitation P.[L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [N] [A], sollicite du tribunal de :
Voir débouter de toutes leurs demandes les époux [O] ;
Voir annuler le rapport de l’expert amiable qui n’a aucune valeur pour ne pas avoir été dressé au contradictoire des parties ;
Voir condamner reconventionnellement les époux [O] à payer une somme de 17 170,61 euros au titre des travaux dus ;
Voir condamner les époux [O] à payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Voir condamner les époux [O] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 ;
Voir condamner les époux [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle relève :
— que le rapport d’expertise rendu par Monsieur [H] ne lui est pas opposable et ne peut servir au chiffrage des préjudices, alors que les garanties de représentation de la société SEG n’étaient pas assurées et que le rapport est à charge ;
— que les demandes adverses sont disproportionnées, le premier marché s’élevant à 162 963,53 euros avec une exécution des travaux prévus, le reste étant constitué de travaux supplémentaires demandés en cours d’exécution par les époux [O] ; qu’il existe une confusion dans ses missions ; qu’il n’y a pas lieu de souscrire une assurance dommages-ouvrage s’agissant d’une rénovation ; que le chantier ne s’est pas arrêté et qu’elle n’est responsable d’aucune malfaçon ;
— que les travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant de 17 770,61 euros sans que les factures aient été payées par les époux [O] ; que le procès-verbal de chantier du 20 décembre 2016 et le courrier du 24 décembre 2016 n’établissent aucun litige avec les maîtres d’ouvrage, lesquels n’ont cependant pas exécuté leurs obligations de paiement.
La SAS PACA CARRELAGE 83, citée à personne dans l’instance RG 19/06311, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par ailleurs, le conseil de la société SEG a indiqué, par message RPVA du 1er septembre 2025, qu’il se déchargeait de l’affaire mais aucun avocat n’a été désigné en lieu et place. A l’audience du 9 septembre 2025, ledit conseil ne s’est pas présenté et n’a pas déposé son dossier si bien que les 5 pièces communiquées par la société SEG n’ont pas été transmises à la juridiction.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Les époux [O] fondent leurs prétentions sur :
l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ;
l’article L.124-3 du code des assurances, qui dispose : « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré » ;
à l’égard du sous-traitant la société PACA CARRELAGE 83, l’article 1240 du code civil, qui énonce : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur les demandes reconventionnelles de la société SEG, il est relevé :
que l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, s’applique au contrat initial conclu entre les parties avant le 1er octobre 2016 et prévoit : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
que l’alinéa 4 de l’article 1153 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, énonce : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Sur la qualification des désordres
Les époux [O] versent aux débats les pièces contractuelles ainsi que leurs diverses démarches destinées à constater l’abandon de chantier par la société P.[L], devenue SEG, en date du 5 janvier 2017.
A cet égard, le rapport d’expertise établi le 10 février 2017 par Monsieur [W] [H] (cabinet AAZ EXPERTISE CONSTRUCTION) fait suite à une convocation de l’entreprise par les époux [O], maîtres de l’ouvrage, en présence des deux parties.
Le débat relatif à l’opposabilité de ce rapport d’expertise, complété par un second rapport du même expert le 26 novembre 2018 modifié le même jour, est relativement inopérant puisque ces éléments ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et que par conséquent le tribunal ne peut les écarter.
Toutefois, en termes de valeur probante, il est relevé :
que, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été présence des parties (Cass.Civ.3ème, 14 mai 2020, numéros 19-16.278 et 19-16.279) ;
qu’un rapport d’expertise non contradictoire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut servir de fondement à une condamnation sur la responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755)
En l’espèce, les rapports d’expertise non contradictoires sont établis par le même expert Monsieur [H] et ceux en date du 26 novembre 2018 complètent le rapport du 10 février 2017. Il doit être considéré, en termes de valeur probante, comme un seul rapport d’expertise non contradictoire.
Les conclusions de ces rapports ne sont pas corroborées par un autre élément de preuve puisque le rapport d’expertise contradictoire a été déposé en l’état sans avoir pu se prononcer sur l’origine des désordres.
Les requérants ne sauraient se fonder sur les pièces contractuelles ainsi que les procès-verbaux de constat d’huissier, à seules visées descriptives, pour établir la nature décennale des désordres, contestée par la compagnie ABEILLE, et leur imputabilité à la société SEG, ce afin de mobiliser la garantie décennale de la société ABEILLE.
Au surplus, il résulte des démarches réalisées par les époux [O] :
qu’ils ont convoqué le gérant de la société SEG, anciennement P.[L], à la réunion du 5 janvier 2017, non en vue de procéder aux opérations de réception mais afin de lui prescrire la poursuite du chantier ainsi que les travaux de réfection à réaliser selon la liste effectuée par l’expert Monsieur [H] ;
que le courrier recommandé du conseil de la société SEG, anciennement [Y][L], adressé le 16 janvier 2017 aux époux [O], demande notamment les intentions de ces derniers quant à la poursuite ou non des relations contractuelles ; la réponse en date du 17 février 2017 par le conseil des époux [O] rappelle les obligations contractuelles de l’entrepreneur pour la réalisation des travaux conformes aux règles de l’art et aux devis signés, outre l’existence de différends entre les parties relatifs à la qualité des travaux exécutés, à leur conformité et à l’achèvement du chantier ;
que l’abandon de chantier est constaté par huissier de justice le 31 janvier 2017 ;
que, par courrier recommandé du 7 mai 2017, les époux [O] ont notifié à la société SEG, anciennement [Y][L], leur volonté de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise conclu à raison des fautes graves de l’entrepreneur. Il est notamment indiqué l’abandon de chantier depuis plusieurs mois malgré les mises en demeure d’avoir à les reprendre.
Il en résulte que les époux [O] ont à plusieurs reprises demandé à l’entrepreneur de reprendre le chantier et que les réserves apparaissent très importantes, avec des travaux non réalisés estimés à hauteur de 46 731,05 euros par Monsieur [H] dans son rapport du 10 février 2017 (sur un montant du marché de 230 718,86 euros), sans compter les travaux non conformes à déduire.
Il ne peut être conclu une volonté non équivoque des époux [O] de recevoir l’ouvrage, alors qu’au contraire ils ont entendu faire exécuter les prestations restantes par l’entrepreneur jusqu’au 7 mai 2017 quand ils notifient la résiliation unilatérale du marché.
Les époux [O] échouent par conséquent à démontrer une réception tacite au sens de l’article 1792-6 précité.
A titre surabondant, à supposer que la réception tacite puisse être retenue à la date du 5 janvier 2017, les désordres dont il est demandé réparation sont apparents et clairement listés par Monsieur [H], lequel a assisté les maîtres de l’ouvrage en qualité de conseil technique. Il ne peut être soutenu une apparition postérieure des désordres, au motif que seules des non-façons ou non-conformités auraient été décelées, alors que les rapports complémentaires de Monsieur [H] en date du 26 novembre 2018 rappellent la présence dans son premier rapport de l’ensemble des désordres recensés, y compris ceux qualifiés d’évolutifs.
Les désordres ont été constatés avant réception de sorte que l’article 1792 du code civil ne peut s’appliquer.
Sur les responsabilités et la réparation des préjudices
Il a été relevé l’existence de désordres avant réception, outre l’impossibilité de qualifier ces désordres de décennaux.
Aussi, la responsabilité de la société SEG, anciennement [Y][L], ne peut être engagée alors qu’aucun autre fondement juridique n’est invoqué par les requérants au titre des désordres.
La garantie décennale de la société ABEILLE ne peut davantage s’appliquer et les demandes subsidiaires de cette dernière sont sans objet.
S’agissant de la société PACA CARRELAGE 83, les factures produites établissent ses interventions en qualité de sous-traitant.
Pour qualifier la faute au sens de l’article 1240 du code civil, la preuve d’une faute contractuelle suffit. En matière de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice.
A ce titre, le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 26 avril 2023 confirme les désordres, déjà recensés dans les rapports non contradictoires de Monsieur [H], de fissures des plages de la piscine, de fuites de la piscine, de fuites des deux terrasses, de fissurations des carreaux de l’escalier et des joints du dallage de la terrasse du séjour imputables aux réalisations de la société PACA CARRELAGE 83.
Les manquements à l’obligation de résultat sont avérés puisque la société PACA CARRELAGE 83, non comparante, ne fait état d’aucune circonstance extérieure ayant pu justifier les vices ainsi démontrés.
S’agissant du chiffrage des préjudices, les éléments d’évaluation ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et les époux [O] ont signifié le 21 septembre 2021 leurs conclusions sollicitant la condamnation de la société PACA CARRELAGE 83 à réparer leurs préjudices. Les demandes ont par la suite été abaissées pour tenir compte du rapport d’expertise judiciaire et de la remise des pièces relatives à la sous-traitance, qui limitent la sphère d’intervention de la société PACA CARRELAGE 83.
Il convient ainsi de fixer à la somme de 83 386,90 euros la réparation des préjudices matériels des époux [O], composée de 26 238,28 euros pour la réfection du revêtement et de l’étanchéité piscine, de 41 120,34 euros pour la réfection sol et étanchéité toit terrasse, de 5325,88 euros pour la réfection sol et étanchéité toit terrasse 1er étage, et de 10 702,40 euros pour la reprise coursive côté Est chambre enfant.
La société PACA CARRELAGE sera condamnée à payer cette somme aux époux [O], lesquels seront déboutés du surplus de leurs demandes de réparation des désordres.
Sur les comptes entre les parties et la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts
Il ressort des éléments produits par les époux [O] que les travaux payés mais non réalisés ont été estimés à 32 659,73 euros, notamment à partir des éléments du rapport d’expertise non contradictoire établi par Monsieur [H], ainsi que les éléments d’évaluation fournis aux débats.
Le rapport d’expertise déposé en l’état le 26 avril 2023 confirme l’absence de réalisation de prestations, notamment la reprise des murs du local technique, le jacuzzi, le caniveau naturel le long du passage coursive des chambres enfant, la modification du WC invité, le ravalement de tous les murs enduits, outre l’absence de mise en place de la bâche verte et de la replantation des espaces verts.
C’est ainsi à raison que les époux [O] rapportent une somme versée en trop de 32 659,73 euros, dont l’estimation a été soumise à la discussion contradictoire des parties.
Il n’est pas établi de disproportion manifeste de ce chiffrage par la société SEG, anciennement dénommée [Y][L].
Aussi, il doit être retenu la somme due par cette dernière à hauteur de 15 539,12 euros au titre des comptes entre les parties avec déduction des deux dernières factures impayées de l’entrepreneur à hauteur de 17 120,61 euros.
La déclaration de créance du 5 mai 2017 au passif de la liquidation de la société SEG a notamment porté sur un trop perçu de 162 941,91 euros si bien que la créance des époux [O] à hauteur de 15 539,12 euros peut valablement être fixée au passif.
La somme due à la société SEG ayant été prise en compte, elle ne peut en solliciter la réparation.
En outre, elle n’établit pas la mauvaise foi des époux [O], se plaignant de nombreuses non-façons et ayant été contraints de résilier unilatéralement le contrat conclu par suite de l’abandon de chantier, ni un préjudice distinct susceptible de lui donner droit à l’octroi de dommages et intérêts.
La société SEG sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La société PACA CARRELAGE 83, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé en l’état le 26 avril 2023.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » et de de la SELARL CABINET FOURMEAUX.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des requérants.
La société PACA CARRELAGE 83 sera condamnée à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, l’équité commande de condamner les époux [O], tenus solidairement par application de l’article 220 du code civil, à payer à la compagnie ABEILLE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ainsi que les sociétés ABEILLE et SEG seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire afin de terminer un contentieux ancien. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS PACA CARRELAGE 83 à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [T] [J] épouse [O] la somme de 83 386,90 euros (QUATRE VINGT TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS) au titre de la réparation des préjudices matériels.
FIXE au passif de la SARL SEG, anciennement dénommée société d’exploitation P.[L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [N] [A], la créance de Monsieur [U] [O] et Madame [T] [J] épouse [O] à hauteur de 15 539,12 euros (QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DOUZE CENTS) à titre de trop perçu.
DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [T] [J] épouse [O] du surplus de leurs demandes principales.
DEBOUTE la SARL SEG, anciennement dénommée société d’exploitation P.[L], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [N] [A], de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SAS PACA CARRELAGE 83 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et ACCORDE à la SCP « LES AVOCATS IZARD & PRADEAU » et à la SELARL CABINET [R] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PACA CARRELAGE 83 à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [T] [J] épouse [O] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [T] [J] épouse [O] à payer à la SA ABEILLE la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de droit de l’entière décision.
RAPPELLE que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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