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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/06393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré
Madame TERRAL Flora lors des débats
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025.
à Me FOUCHER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06393 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 08 Septembre 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [N] [E]
née le 14 Février 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 juillet 2023, Madame [P] [V] a donné à bail meublé à Madame [N] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 décembre 2023 Madame [P] [V] a fait délivrer à Madame [N] [E] un commandement de payer la somme de 4.226,45 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Le 8 avril 2024, Madame [P] [V] a fait délivrer à Madame [N] [E] un congé pour motifs légitimes et sérieux, fondé notamment sur non-paiement des loyers et charges.
Un état des lieux non contradictoire de sortie est établi le 13 juillet 2024.
Par assignation du 8 octobre 2024, Madame [P] [V] a attrait Madame [N] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de recevoir Madame [P] [V] en ses demandes et la déclarer bien fondée, par voie de conséquence à lui payer les sommes suivantes :
7.915,8 euros au titre des loyers et charges locatives dus jusqu’à ce jour, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 21 décembre 2023, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie FOUCHER, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, Madame [P] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [N] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée aux débats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [N] [E] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [V].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SCI CYRNOS réclame le paiement d’une somme de 987 euros au titre du solde de tout compte des charges locatives après la sortie de Madame [C]. Elle verse aux débats :
le contrat de bail meublé signé le 7 juillet 2023 portant sur un appartement sis21 [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros charges comprisesun commandement de payer la somme de 4.226,45 euros au titre d’un arriéré locatif délivré par commissaire de justice à Madame [E] le 21 décembre 2023l’état des lieux de sortie établi le 13 juillet 2024un décompte au 13 juillet 2024 faisant apparaître que Madame [E] restait devoir un montant de 7.915,80 euros au titre de l’impayé locatif.Madame [E] qui ne comparaît pas, n’apporte par definition aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de l’arriéré de charges. Elle devra donc payer la somme provisionnelle de 6.615,80 euros à Madame [V], avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.226,45 euros à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente ordonnance, pour solde de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante Madame [E] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procedure, avec distraction au profit de Maître Julie FOUCHER en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité exige qu’elle soit également condamnée à payer à Madame [V] une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer pour l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNONS Madame [N] [E] à payer à Madame [P] [V] à titre de provision, la somme de 6.615,80 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.226,45 euros à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 juillet 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [N] [E] à payer à Madame [P] [V] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie FOUCHER en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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