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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-186-092
N° de minute : 26/
N° RG 23/00162
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75T36
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003066 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire, Ecrou 40521 – [Localité 3] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [N] était prévenu :
d’avoir à [Localité 4] (PAS DE [Localité 5]), le 9 mai 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de [C] [W], les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce la victime étant sa concubine et avec l’usage d’une arme,d’avoir à [Localité 4] (PAS DE [Localité 5]), entre le 12 mai 2022 et le 13 mai 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de [C] [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [B] [N] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [W] [C],Déclaré M. [B] [N] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [X],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 17 mai 2024.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [W] [C] demande au tribunal de condamner M. [B] [N] à lui payer les sommes suivantes :
1056 euros en réparation des préjudices patrimoniaux,12955,90 en réparation des préjudices extrapatrimoniaux,13 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [W] [C] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Régulièrement convoqué, M. [B] [N] est absent. Détenu, il a refusé de comparaître par le biais de la visioconférence. Il sera statué à son égard par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur la réparation du préjudice :
Le docteur [E] [Z] a déposé son rapport le 22 septembre 2025. Il s’en évince que Mme [W] [C] a été victime de violences conjugales le 12 mai 2022 sous la forme de bousculades, d’une striction cervicale, d’insultes. Il est décrit par ailleurs des violences antérieures, avec notamment une strangulation et l’apposition d’une lame d’arme blanche sous la gorge, préalablement à l’agression.
L’évaluation médicale initiale réalisée le 16 mai 2022 mettait en évidence un retentissement psychologique caractéristique d’un état de stress aigu sans prise en charge médicale initiale ni prise en charge psychologique, avec un examen clinique qui mettait en évidence une ecchymose sur la cuisse gauche sur 2 cm de diamètre, une abrasion sur la face postérieure de la main gauche mesurant 2 cm linéaire et une abrasion de 0,7 cm linéaire sur la face interne du poignet gauche.
À la suite de cette prise en charge médicale initiale, la victime a bénéficié de 8 séances de psychothérapie centrées sur le psychotrauma, avec une séance en mai 2022, puis en juin 2022, puis une reprise de séances de psychothérapie le 6 juin 2023, le 21 juin 2023, puis en juillet, en août, en octobre et en novembre 2023 avec un arrêt du suivi.
La date de consolidation est fixée au 12 mai 2024 et selon l’expert, Il existe à la consolidation un retentissement psychologique sous la forme d’une névrose post-traumatique situationnelle de faible intensité, ainsi qu’une cicatrice infracentimétrique sur la face dorsale de la main gauche.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Mme [W] [C], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 1056 euros.
L’expert conclut que les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% ont mis en évidence une aide humaine par les proches sous forme d’une aide motivationnelle et d’une aide de réassurance à raison de 3 heures par semaine, en horaire de jour, par une personne non spécialisée. Les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% s’étendent du 12 mai au 12 août 2022 et du 6 juin 2023 au 6 août 2023 soit durant 155 jours donc 22 semaines.
En l’espèce, s’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante dispensée par un proche non diplômé, il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 16 euros l’heure.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 1056 euros (16 euros * 3h par semaine * 22 semaines).
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 1056 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …). Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [W] [C] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 34 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 3275,90 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire de 25 % (classe 2) du 12 mai au 12 août 2022 en lien avec les lésions traumatiques initiales sur le plan tégumentaire, mais surtout avec l’état de stress aigu ayant nécessité une aide par ses proches soit durant 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 13 août 2022 au 5 juin 2023 en lien avec un retentissement psychologique évoluant méliorativement et progressivement soit durant 297 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 6 juin 2023 au 6 août 2023 devant une majoration du tableau psychotraumatique, notamment dans la période de libération de l’incarcération du mis en cause avec la description à nouveau d’une aide des proches pour la réassurance et pour une aide motivationnelle soit durant 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 7 août 2023 au 11 mai 2024, pour une nouvelle amélioration progressive du retentissement psychologique soit durant 279 jours.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 155 jours] x 25 % = 1085 euros
[28 € x 576 jours] x 10 % = 1682,80 euros
soit une somme totale de 2697,80 euros.
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 2 697,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [W] [C] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5 sur 7 « en lien avec les lésions physiques initiales, mais surtout avec le retentissement psychologique décrit, en l’absence de toute hospitalisation, avec une prise en charge psychothérapeutique de 8 séances étalées sur un an et demi ».
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1800 euros.
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 1600 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Mme [W] [C] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 « pour les 3 premières semaines au décours immédiat des faits en lien avec les lésions traumatiques tégumentaires, puis à 0,5 sur 7 en lien avec la cicatrice infracentimétrique sur le dos de la main gauche ».
Compte tenu de ces conclusions, de la localisation et de l’ampleur de la blessure, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 300 euros.
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [W] [C] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1960 euros, sollicite la somme de 5880 euros.
En l’espèce, l’expert considère que « l’état psychologique à la consolidation est celui d’une névrose post-traumatique situationnelle de faible intensité, ouvrant la possibilité d’une évaluation au titre du barème indicatif de droit commun du concours médical de 2001 à un taux de DFP de 3% ».
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (25 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1960 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 5880 euros.
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 5880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Mme [W] [C] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 300 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5 sur 7 en lien avec la cicatrice Infracentimétrique sur le dos de la main gauche.
Au regard de ces conclusions, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 300 euros.
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 13 euros.
En conséquence, M. [B] [N] sera condamné à payer à Mme [W] [C] la somme de 13 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [W] [C], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [B] [N],
Condamne M. [B] [N] à payer à Mme [W] [C] les sommes suivantes :
1056 euros au titre de l’assistance tierce personne2697,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1600 euros au titre des souffrances endurées300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire5880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent300 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 11833,80 euros ;
Condamne M. [B] [N] à payer à Mme [W] [C] la somme de 13 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [B] [N] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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