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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB26-W-B7J-INHA
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[13] [Localité 18]
C/
[S] [B], Société [19], S.D.C. [Adresse 21], S.A.R.L. [8], TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
[13] [Localité 18]
[Adresse 5]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [11] à l’égard de :
Madame [S] [B]
[Adresse 3], Absente
Créanciers :
Société [19]
Chez [17], [Adresse 7], Absente
S.D.C. [20] [Adresse 10] [22]
[Adresse 4], Absente
S.A.R.L. [8]
Chez [23], [Adresse 14], Absente
TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES
[Adresse 2]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [S] [B] a saisi le 5 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 mai suivant.
Par lettre recommandée accusée de réception expédiée le 6 juin 2025, le [13] [Localité 18] a élevé une contestation à l’encontre de cette décision.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 2 septembre 2025 par les soins du greffe.
Madame [S] [B] n’a pas comparu, n’ayant pas retiré le pli recommandé qui lui a été adressé.
Le [13] [Localité 18], représenté par son conseil maintient sa contestation de la décision de recevabilité en précisant que la débitrice est de mauvaise foi et n’est pas en situation de surendettement. Il sollicite la condamnation de la débitrice aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise ainsi que Madame [S] [B] s’est maintenue sans droit ni titre pendant trois années, sans payer d’indemnité d’occupation alors qu’elle disposait d’un revenu supérieur à 2.500 euros. Il ajoute qu’à ce jour, alors qu’elle perçoit des revenus de plus de 4.100 euros et est hébergée à titre gratuit, elle a accumulé des dettes auprès de plusieurs créanciers.
Il ajoute que Madame [S] [B] est propriétaire d’un bien immobilier qu’elle n’occupe pas et qu’elle peut vendre pour régler son passif.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le [13] [Localité 18] a exercé son recours le 6 juin 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 2 juin précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
2
Sur la recevabilité de Madame [S] [B] au bénéfice de la procédure de surendettement:
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, Madame [S] [B] ne comparaît pas pour exposer sa situation et répondre aux moyens développés par le [13] [Localité 18] au soutien de sa demande tendant à la voir déclarée de mauvaise foi. Elle ne participe pas à l’instruction loyale de la procédure, ne se plaçant pas en position de répondre au questionnement du juge résultant de la lecture de son dossier.
Il résulte des éléments communiqués par le [13] [Localité 18], notamment les décisions antérieures l’opposant à la débitrice que celle-ci n’a pas hônnetement exposé son parcours et le motif de son surendettement. Contrairement à ce que Madame [S] [B] affirme dans sa saisine de la commission, il ne semble pas que la créance du [12] résulte de l’occupation d’un garage pendant plusieurs années mais de son refus de libérer un logement de fonction alors qu’elle avait changé d’admnistration, sans s’acquitter de la moindre somme alors qu’elle disposait d’un revenu lui permettant de faire face à ses charges. Les décisions versées aux débats parlent d’un logement et non d’un garage.
Alors qu’elle est logée à titre gratuit et est également propriétaire d’un immeuble lui procurant des revenus locatifs, Madame [S] [B] n’est pas à jour de ses charges de copropriété qu’elle ne règle pas depuis plus de cinq ans alors qu’elle a en parallèle acquis un véhicule neuf et souscrit un nouveau crédit de plus de 21.000 euros.
Manifestement en difficultés financières depuis de nombreuses années, la débitrice n’a jamais pris l’initiative de se séparer de son bien immobilier pour régler son passif qui n’a cessé d’augmenter.
Malgré ses difficultés financières et notamment les lourdes saisies pratiquées sur ses revenus, Madame [S] [B] adopte une gestion peu raisonnable de son budget, dépensant plus de 2.000 euros par mois dans des enseignes de la grande distribution et discounter alors qu’elle ne vit qu’avec son fils majeur.
3
En difficulté pour payer ses diverses dettes, Madame [S] [B] effectue des virements pour 205 euros par mois vers un compte ouvert à son nom dont il n’a pas été justifié auprès de la commission.
Il résulte de ces éléments que Madame [S] [B] n’a pas fait preuve de transparence et de loyauté dans l’instruction de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle n’a d’ailleurs pas justifié des dommages et intérêts qu’elle aurait perçu dans le cadre d’un litige l’opposant à la [9] et de leur usage.
Cette situation financière ne résulte pas d’une simple imprévoyance de la débitrice qui, disposant depuis plusieurs années d’un salaire confortable, de revenus locatifs et d’un hébergement gratuit ne semble pas disposer à assurer le règlement de ses diverses obligations financières (indemnité d’occupation, charges de copropriétés, dette immobilière) au détriment de ses créanciers. L’absence de retenue dans la gestion de son bugdet malgré des ressources impactées par des saisies des rémunérations et la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière est de nature à démontrer la volonté de Madame [S] [B] de ne pas s’astreindre à la moindre discipline financière.
La vente de son immeuble aurait permis de régler une majeure partie de son passif depuis plusieurs années, de mettre fin à l’accumulation des intérêts et de disposer d’un revenu disponible permettant de régler dans des délais raisonnables les dettes restantes.
La débitrice sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La nature de l’affaire ne justifie pas de condamner la débitrice au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit le [13] [Localité 18] en son recours,
Dit que Madame [S] [B] est débitrice de mauvaise foi,
Déclare Madame [S] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Déboute le [13] [Localité 18] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
4
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