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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 11 déc. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MK5U
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
1C Opposition
AFFAIRE :
[5] anciennement dénommé [8]
C/
Madame [J] [H]
DEMANDERESSE
[5] anciennement dénommé [8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 3]
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [H]
née le 23 Janvier 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, [4] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] [G] [E] afin d’obtenir le recouvrement forcé de la somme de 15 448,44 euros, correspondant à des allocations d’aide au retour à l’emploi versées du 18 novembre 2016 au 29 avril 2018, du 14 mars 2021 au 17 août 2022 et du 14 septembre 2020 au 31 août 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [J] [G] [E] par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024.
Madame [J] [G] [E] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 février 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Rouen, indiquant avoir besoin de délais de paiement dans l’attente d’une réponse de la commission de surendettement.
Dans ses dernières conclusions signifiées à Madame [G] [E] le 18 septembre 2025, [4], anciennement [7], demande au tribunal de confirmer la contrainte et de condamner Madame [J] [G] [E] au paiement de la somme de 14 889,55 euros au titre de l’indu et des frais de recouvrement, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [4] fait valoir que Madame [J] [G] [E] a indûment perçu des allocations du 18 novembre 2016 au 29 avril 2018, du 14 mars 2021 au 17 août 2022 et du 14 septembre 2020 au 31 août 2022, en omettant de déclarer certaines activités professionnelles rémunérées.
Madame [J] [G] [E] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 22 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement,
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application des dispositions relatives à l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi (articles L.5421-1 et suivants et R.5421-1 et suivants du code du travail et Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage), l’allocation de retour à l’emploi est versée, sous conditions, aux travailleurs involontairement privés d’emploi et ne peut être intégralement cumulée avec la reprise d’une activité salariée, laquelle doit être déclarée.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [G] [E] a perçu des allocations de retour à l’emploi pour les périodes du 18 novembre 2016 au 29 avril 2018 pour un montant de 3 547,39 euros, du 14 mars 2021 au 17 août 2022 pour un montant de 5 526,45 euros, et du 14 septembre 2020 au 31 août 2022.
Or, il résulte de l’attestation employeur du 30 mars 2018, versée aux débats, que Madame [J] [G] [E] a exercé une activité d’assistante maternelle pour le compte de Madame [Z] [V] du 23 novembre 2016 au 30 mars 2018, pour Monsieur [Y] [I], du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, et pour Madame [F] [D], du 15 mai 2017 au 15 novembre 2017.
Ainsi, au titre de la période du 18 novembre 2016 au 29 avril 2018, Madame [J] [G] [E] était redevable d’un indu de 3 194,18 euros. [4] verse aux débats un historique des paiements justifiant ainsi que Madame [J] [G] [E] est désormais redevable de la somme de 1 535,75 euros.
D’autre part, au titre de la période du 14 mars 2021 au 17 août 2022, Madame [J] [G] [E] n’a pas déclaré son activité salarié au profit de Madame [C] [B] sur la période du 15 mars 2021 au 30 septembre 2022, et est ainsi redevable d’un indu de 5 526,45 euros.
En outre, il ressort de l’attestation employeur du 24 janvier 2024, que Madame [J] [G] [E] a également exercé une activité salariée pour le compte de Madame [F] [D] entre le 1er septembre 2020 et le 7 novembre 2021. Ainsi, [4] ne saurait considérer que la totalité de la période du 14 septembre 2020 au 31 août 2022 était indue. Madame [J] [G] [E] a donc perçu une somme indue à hauteur seulement de 4 250,49 euros.
Dès lors, il convient de condamner Madame [J] [G] [E] à payer à [4], la somme totale de 11 383,17 euros, correspondant aux allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 18 novembre 2016 au 29 avril 2018 (1 535,75 €), du 14 mars 2021 au 17 août 2022 (5 526,45 €) et du 14 septembre 2020 au 31 août 2022 (4 250,49 €), et au frais de recouvrement comprenant la signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros, les autres montants (frais de gestion et émolument de recouvrement) figurant sur l’état de frais en date du 29 août 2025 ne sont pas justifiés. En outre, [4] ne justifie pas des frais de mise en demeure allégués.
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or, outre le fait que Madame [J] [G] [E], qui n’a pas constitué avocat dans les suites de son opposition à contrainte, a déjà bénéficié de délais de fait importants, elle n’a transmis qu’une déclaration de surendettement à la [2] en date du 29 janvier 2024. Elle n’a ensuite communiqué aucune autre pièce justifiant de sa situation financière, de sorte qu’aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [G] [E], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera condamné à payer à [4], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [G] [E] à payer à [4], la somme de 11 383,17 euros, correspondant aux allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 18 novembre 2016 au 29 avril 2018, du 14 mars 2021 au 17 août 2022 et du 14 septembre 2020 au 31 août 2022, et au frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [J] [G] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [G] [E] à payer à [4], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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