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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
64B
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTDQ
MINUTE N° :
[G] [A]
c/
[J] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emmanuelle BOQUET
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 juillet 2025, par Assignation du 16 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
OBJET DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 14 avril 2022, Monsieur [G] [A] a cédé à Monsieur [J] [B] son véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1].
Postérieurement à cette cession le véhicule a fait l’objet de quinze contraventions pour stationnements abusifs ou irréguliers et deux contraventions pour non apposition sur le véhicule du certificat d’assurance.
La déclaration de cession n’ayant pas été enregistrée par les services préfectoraux, Monsieur [G] [A] a été destinataire de ces contraventions qui n’ayant pas été payées dans les délais ont fait l’objet de majorations.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [A] qui a fait l’objet de saisies administratives sur son salaire pour non-paiement de ces amendes a après avoir mis en demeure Monsieur [J] [B] par courrier d’avocat en date du 26 mars 2025 l’a assigné par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1.504,57 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure et à celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 06 janvier 2025 Monsieur [G] [A] représenté par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [J] [B] est présent. Il ne conteste pas avoir été le gardien du véhicule qu’il a prêté et reproche à son vendeur de ne pas lui avoir adressé les amendes pour les régler. Il sollicite de s’acquitter de la dette en 24 mensualités, ce à quoi s’oppose Monsieur [G] [A].
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article R 322-4-I du code de la route : En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
Aux termes de l’article R 322-5-I du même code : Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Il résulte de la lecture de ces textes que la déclaration de cession d’un véhicule à la Préfecture doit être effectuée par le vendeur (s’il n’est pas professionnel) dans les quinze jours suivant la cession, et que de son côté l’acquéreur doit, pour maintenir le véhicule en circulation, faire établir un certificat d’immatriculation à son nom, dans un délai d’un mois à compter de la date de cession.
En l’espèce, il appartenait donc à Monsieur [G] [A] de procéder à la déclaration de cession, ce que lui rappelle d’ailleurs l’Officier du Ministère Public dans sa réponse du 03 juin 2024 à sa réclamation du 27 février 2024, et que ne l’ayant pas faite le véhicule restait immatriculé à son nom le rendant par hypothèse destinataire des contraventions de stationnement, alors que l’obligation pour l’acquéreur est conditionnée au maintien en circulation du véhicule sous son nom.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Indépendamment des démarches administratives, les infractions ont bien été commises alors que le véhicule avait été cédé à Monsieur [J] [B] et qu’il en était ainsi le gardien.
Monsieur [J] [B] est donc à l’origine de ces infractions, ce qu’il ne conteste pas, et dès lors responsables du paiement, des amendes qui en découlent, peu importe qu’il ait prêté le véhicule comme il l’indique.
En revanche, Monsieur [J] [B] a perdu la chance de pourvoir s’acquitter des amendes au tarif forfaitaire voire minorée, comme il s’en plaint, n’ayant pas été par hypothèse destinataire des avis de contravention et ne les ayant pas reçus de Monsieur [G] [A] alors que son adresse figure dans le certificat de cession.
Toutefois, cette perte de chance sera minorée dans la mesure où il lui appartenait aussi de son côté de faire immatriculer le véhicule à son nom dans le mois de la cession, dès lors qu’il le mettait en circulation, les infractions étant toutes postérieures à ce délai, outre que sa déclaration aurait alerté les services de la Préfecture sur le changement de propriétaire.
En conséquence, il sera appliqué une minoration limitée à 15 % sur les sommes réclamées qui sont justifiées par les pièces produites aux débats.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 1.504,57 euros – 15% = 1.278,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [J] [B] sollicite de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Toutefois, il ne présente aucun élément sur sa situation permettant d''étudier un plan de remboursement.
Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [B] sera toutefois condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 1.278,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2025 ;
Le DÉBOUTE du surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Pontoise le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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