Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01183 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6IZ
MINUTE N° :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
c/
[R] [D] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [R] [D] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT), association loi 1901 reconnue entreprise solidaire d’utilité sociale, gère des résidences-logements à destination des jeunes travailleurs, constituant des logements-foyers au sens de l’article L 633-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que dans le cadre de cette mission, l’ALJT a conclu avec Madame [R] [D] [J] un contrat de séjour en date du 3 juillet 2023 portant sur l’occupation du logement n°302, 3ème étage, sis [Adresse 6], pour la période du 3 juillet 2023 au 1er juillet 2024, tacitement reconduit au-delà de son terme initial ;
Attendu que la redevance mensuelle s’élève à la somme de 672,92 euros comprenant le loyer et les charges (630,42 euros) ainsi que les prestations annexes (42,50 euros), payable à terme échu au plus tard le 5 de chaque mois, outre la somme de 2,75 euros au titre de l’assurance habitation obligatoire ;
Attendu que le contrat de séjour comporte une clause résolutoire permettant à l’ALJT de résilier le contrat de plein droit en cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant, notamment en cas de défaut de paiement, la résiliation ne pouvant prendre effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que le compte de Madame [J] est resté constamment débiteur depuis le mois de juillet 2024 ; que malgré des relances et mises en demeure des 20 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la défenderesse n’a pas régularisé sa situation ; qu’une garantie VISALE a été mise en œuvre à hauteur de 4.000 euros sans que Madame [J] ne reprenne pour autant le règlement régulier de ses redevances ;
Attendu que dans ces conditions, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour a été signifié à Madame [R] [D] [J] le 29 septembre 2025 par Maître [X], Commissaire de justice à [Localité 5], pour un montant total de redevances impayées de 4.053,42 euros, frais de commandement de 156,24 euros inclus, soit un principal de 3.897,18 euros ; que les sommes visées dans ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti ; que la clause résolutoire est en conséquence acquise au 30 octobre 2025 ;
Attendu que la dette de redevances et d’indemnités d’occupation de Madame [J] s’élève à la somme de 4.196,14 euros au 26 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
Attendu que par assignation délivrée le 12 novembre 2025, signifiée à étude conformément aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, l’ALJT a fait citer Madame [R] [D] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, l’ALJT était représentée par son conseil qui s’est référé aux termes de l’assignation, exposant que la dette s’élevait à la somme de 4.196,14 euros au terme du mois de décembre 2025 inclus, qu’une garantie VISALE était intervenue à hauteur de 4.000 euros, et sollicitant la constatation de la résiliation du contrat de séjour au 30 octobre 2025, l’expulsion de la défenderesse sans délai, la suppression du délai de deux mois et de la trêve hivernale, une astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamnation aux redevances impayées avec intérêts légaux et capitalisation, une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que Madame [R] [D] [J] n’a pas comparu ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, Madame [R] [D] [J] ayant été régulièrement assignée à étude le 12 novembre 2025 ;
Attendu que les logements-foyers relèvent d’un régime juridique spécifique défini aux articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ; qu’ils sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 2 alinéa 1er et de l’article 25-3 alinéa 2 de ladite loi ; que le contrat de séjour fait loi entre les parties en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Attendu que aux termes de l’article R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire peut résilier le contrat de séjour notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant, lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou lorsque le montant impayé est au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les conditions prescrites par ces dispositions sont remplies ; que le commandement de payer du 29 septembre 2025, demeuré infructueux, a fait acquérir la clause résolutoire au profit de l’ALJT à compter du 30 octobre 2025 ; qu’il y a lieu de constater la résiliation du contrat de séjour à cette date ;
Attendu que la résiliation du contrat de séjour étant acquise au 30 octobre 2025, Madame [R] [D] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Attendu que eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment à l’ancienneté et à l’importance de la dette de redevances, à l’absence de toute régularisation malgré la mise en œuvre de la garantie VISALE à hauteur de 4.000 euros et les multiples relances du gestionnaire, et à la vocation sociale et temporaire du logement-foyer qui prive l'[Etablissement 1] de l’attribuer à un autre jeune travailleur en situation de demande, il y a lieu, d’une part, de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi de la défenderesse étant caractérisée, et d’autre part, de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du même code ;
Attendu que il convient d’autoriser l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [J], et à défaut de toute valeur vénale, de procéder à leur destruction, conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que il y a lieu d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, le tribunal se réservant compétence pour la liquidation de ladite astreinte en application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que les redevances impayées s’élèvent à la somme de 4.196,14 euros au terme du mois de décembre 2025 inclus ; que cette somme n’est pas sérieusement contestée ; qu’il y a lieu de condamner Madame [R] [D] [J] à son paiement, outre les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Attendu que en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, la capitalisation étant ordonnée ;
Attendu que à compter du 30 octobre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, Madame [R] [D] [J] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance en vigueur dans la résidence, soit la somme de 672,92 euros par mois, outre la somme de 2,75 euros au titre de l’assurance habitation ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ALJT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient de condamner Madame [R] [D] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [R] [D] [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour du 29 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de séjour conclu entre l’ALJT et Madame [R] [D] [J] par acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 octobre 2025 ;
CONSTATONS que Madame [R] [D] [J] est occupante sans droit ni titre du logement n°302, 3ème étage, [Adresse 6], depuis le 30 octobre 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux et la restitution des clés par Madame [R] [D] [J] et tous occupants de son chef, après établissement d’un état des lieux de sortie ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Madame [R] [D] [J] et de tous occupants de son chef du logement n°302, 3ème étage, [Adresse 6], avec si besoin est l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique ;
DISONS n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi de la défenderesse étant caractérisée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [R] [D] [J], et à défaut de toute valeur vénale, leur destruction, conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ASSORTISSONS l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, le tribunal se réservant compétence pour la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS Madame [R] [D] [J] à payer à l’ALJT la somme de 4.196,14 euros au titre des redevances impayées arrêtées au terme du mois de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [R] [D] [J] à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés à la somme de 672,92 euros par mois, outre la somme de 2,75 euros au titre de l’assurance habitation ;
CONDAMNONS Madame [R] [D] [J] à payer à l’ALJT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS Madame [R] [D] [J] aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour du 29 septembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Partie ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Forêt ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Abandon ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Procédure civile
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Stress ·
- Incapacité ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Adresses ·
- Procédure pénale
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tanzanie ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Grange ·
- Conjoint
- Cession ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Certificat ·
- Amende ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Activité ·
- Titre ·
- Surendettement
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.