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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 13 sept. 2024, n° 22/05027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05027 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQYO / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [F] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : M adame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [E], [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7], [Localité 6] (TANZANIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 344
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie GRANGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 296
1 G + 1 EX Me Laurence ROQUES
1 G + 1 EX Me Sylvie GRANGE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Sophie LECARME, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Mathilde GENOT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 05 juillet 2022 remise au greffe le 25 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 28 mars 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [Z], [E], [N] [F]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7], [Localité 6] (Tanzanie)
Et
M. [G] [X]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Mali)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 24 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [Z] [F] et M. [G] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux librement en accord entre les parties, ou sous réserve de meilleur accord selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du mercredi 18h au mercredi suivant 18h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires,Pendant les vacances d’été : les trois premières semaines de juillet et la 1ère semaine d’août chez la mère et la dernière semaine de juillet et les trois dernières semaines du mois d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels concernant l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relatives aux dépens,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le treize septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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