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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00373 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4LF
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[C] [G] Épouse [Z], [L] [Z], [H] [Z]
C/
[R] [W] [Z]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me CALMET
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— CPAM
— Monsieur [Z] [R]
— Dossier
ENTRE :
Madame [C] [G] Épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par: Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par: Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep légal : Mme [C] [G] ÉPOUSE [Z] (Mère)
Madame [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par: Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep légal : Mme [C] [G] ÉPOUSE [Z] (Mère)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
Monsieur [R] [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 02 juin 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [R] [Z] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce huit jours, commis sur Madame [G] [C] épouse [Z], en étant ou ayant été son conjoint, notamment en portant des coups à la victime, en la trainant hors du véhicule et en lui mordant le crâne, les 20 et 21 mai 2023,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [H] [Z],
— déclaré le condamné entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de mille euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
Dans un courrier daté du 17 juin 2025, la CPAM a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
A l’audience du 19 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 66,60 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 1 518 euros,
— souffrances endurées (SE) : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après son agression, suite à une constatation médicale le jour même, Madame [G], née le [Date naissance 5] 2000, s’est rendue à l’antenne médical-judiciaire de [Localité 8], où il était constaté qu’elle présentait trace de morsure sur le sommet du crâne avec hématome de la taille d’une pièce de 2 euros, des douleurs basi-thoraciques, un épanchement douloureux du genou gauche avec de multiples petits hématomes de la jambe gauche. Des troubles psychologiques étaient également relevés. Des consultations chez le psychiatres seront notées. La consolidation était fixée au 20 mai 2024. Les conclusions expertales ne sont pas pas contestées.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures.
Au vu des kilomètres, il sera alloué une somme de 38,42 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 20 mai au 20 juillet 2023, et à 10 % du 21 juillet 2023 jusqu’au 20 mai 2024.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 1 518 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est évalué à un sur une échelle de sept durant un mois.
Au vu de la localisation des traces et la durée, il sera fait droit à la demande de 500 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 euros et d’accorder la somme de 3 960 euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [G], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [R] [Z], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [R] [Z] à payer à Madame [R] les sommes de :
9 016,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI – [Adresse 9]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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