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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ATELIER D' ARCHITECTURE DIANA, ACTE IARD c/ SA MMA IARD, SA, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTU
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02075 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELAS [O] CONSEIL
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SASU ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SA MMA IARD, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ACTE IARD, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARLU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT – SER BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ SMABTP, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************************************
Vu l’acte en date du 24 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA MMA IARD, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, la SA MMA IARD, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, la SA ACTE IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, et de la SOCIÉTÉ SMABTP pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 30 septembre 2022 dans l’instance initiée par Mme [X] et la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE.
Vu l’acte du 18 décembre 2024 par lequel la SA MMA IARD, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, la SA MMA IARD, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE et la SARLU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT – SER BTP ont appelé en cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, RG n°22/01303 et MI n°22/00001372, instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [G],
Vu les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu l’opposition à la demande de la SA ACTE IARD,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 30 septembre 2022.
MOTIFS
Attendu que la SAS MIROITERIE justifie d’assurance auprès de la SMABTP à la date de réalisation des travaux et auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des préjudices immatériels en 2023,
Attendu que la Société ETUDES REALISATIONS DU BTP est manifestement aussi assurée à la SA ACTE IARD lors des travaux et actuellement auprès des MMA,
Attendu qu’il ressort des éléments versés et notamment du pré-rapport d’expertise que la SA ACTE IARD ne remet pas en question le fait d’avoir été assureur de la société ETUDES REALISATIONS DU BTP lors des travaux (date ouvertude de chantier, devis et facturede travaux de 2012).
Attendu que l’interprétation des garanties et de leur étendue relève du juge du fond en présence de débats , d’une part, et qu’il semble que l’entreprise SERBTP était assurée au titre d’une activité de zinguerie couverture en plus des travaux de terrasse et de pose de panneaux ; que des difficultés de liaison et de relevé insuffisant de bavette sous lesquelles il y a des traces de coulure, ont été soulevées,
Attendu que si l’activité de façadier ne semble pas souscrite auprès de l’assureur, il reste qu’au vu de ce qui précède, ce dernier ne saurait être exclu des opérations d’expertise en cours,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu l’ordonnance de jonction du 9 janvier 2025,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la SA MMA IARD, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, la SA MMA IARD, assureur de la SAS MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE, la SA ACTE IARD, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOC ETUDES REALISATIONS DU BTP, la société SMABTP et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les opérations d’expertise confiées à M. [G], suivant la décision RG n°22/01303 et MI n°22/00001372 en date du 30 septembre 2022 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE DIANA.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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