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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 31 janv. 2025, n° 23/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01327 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQWX / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] COTE D’IVOIRE)
BAT. [Adresse 8]. N° 07
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5] [Adresse 9] N° 07
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 février 2023,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [F] [V], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire)
et de
. M. [H] [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Côte-d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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