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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BY
Minute : 947/2025
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, demeurant Tour Trinity – 1 bis place de la Défense – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [M], demeurant 77 Rue Bellevue – 57700 HAYANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 22 février 2024, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a consenti à Monsieur [M] [S] un crédit affecté n°47743444 d’un montant en capital de 36 000,00 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 714,71 € chacune, avec un taux débiteur fixe de 7,11 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 7,35 % l’an afin de financer l’achat d’un véhicule de tourisme PORSCHE MACAN 3.0 V6 258CH S DIESEL PDK, immatriculée GJ-598-CZ.
Le déblocage des fonds est intervenu le 6 mars 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 septembre 2024, pli avisé le 26 septembre 2024 et non réclamé par son destinataire, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a mis en demeure Monsieur [M] [S] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 3.943,80 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2024, pli avisé et non réclamé, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [M] [S] de payer la somme de 39 750,77 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 délivré à personne, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a fait citer Monsieur [M] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 30 septembre 2025, afin de voir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
Dire recevable et bien fondée la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [S] [M] faute de régularisation des impayés.En conséquence :
Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 40.481,81 € augmentée des intérêts au taux de 7,11 % l’an courus et à courir à compter du ler février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Condamner Monsieur [S] [M] à restituer à S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule automobile de marque PORSCHE modèle MACAN immatriculé GJ-598-CZ aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale Subsidiairement
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 22 février 2024.Condamner Monsieur [S] [M] à payer la somme de 41.000,00 € à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2 000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
Très Subsidiairement :
Condamner Monsieur [S] [M] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.Dire que Monsieur [S] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] [M] à payer la somme de 1 000,00 € à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [S] [M] aux entiers frais et dépens. Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d’office par le juge) ;
— la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
— l’absence de majoration de l’intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l’effectivité de la sanction en cas d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
— le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
— l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ;
— le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
— l’absence de l’encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
— le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L312-14) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations ;
— le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
— l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)
— l’absence du procès-verbal de livraison du bien
— l’absence du bordereau de rétractation
— en cas de demande de restitution du bien : une clause conforme, selon lequel c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur, (si clause de subrogation du vendeur au profit du prêteur et un PV de livraison du VL qui dit que les fonds seront versés par le prêteur) 1346-2 cciv avec une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds
— l’absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat du contrat de crédit du bien ou du service financé et son prix au comptant (R. 312-10 2°)
La S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas émis d’observations sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
Monsieur [M] [S], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a comparu représentée par son conseil. Monsieur [M] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à personne conformément aux dispositions du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 20 septembre 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 24 octobre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 3 mars 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 6 mars 2024.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 3 mars 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information précontractuelle prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES produit pour seul justificatifs de la vérification de la solvabilité de Monsieur [M] [S] des bulletins de salaire, la copie de son contrat de travail, des relevés d’indemnités de congé parental et l’avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2022. Si ces éléments permettent de justifier des revenus perçus par le débiteur, ils ne permettent nullement d’établir la réalité de ses charges.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [S] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
36000 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :
718,53 euros
TOTAL :
35.281,47 euros
Monsieur [M] [S] sera donc condamné à payer la somme de 35.281,47 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 03/03/25, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de restitution
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat acceptée le 22 février 2024 par Monsieur [M] [S] contient une clause de réserve de propriété en cas de défaillance de l’emprunteur.
En vertu de cette clause, Monsieur [M] [S] a acquiescé à la subrogation de la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, dans les droits du vendeur du véhicule de tourisme PORSCHE MACAN 3.0 V6 258CH S DIESEL PDK, immatriculée GJ-598-CZ au moment du paiement, de sorte que la banque peut se prévaloir de la réserve propriété du vendeur en cas de défaillance de Monsieur [M] [S], et donc demander la restitution du véhicule jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [M] [S] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient d’ordonner la restitution à la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES du véhicule de tourisme PORSCHE MACAN 3.0 V6 258CH S DIESEL PDK, immatriculée GJ-598-CZ.
La S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES devra déduire le prix de vente du véhicule de la dette totale due par Monsieur [M] [S].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 22 février 2024 sous le n°47743444 par Monsieur [M] [S] auprès de la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 35.281,47€ (trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-un euros quarante-sept centimes) au titre du contrat de crédit n°47743444 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 3 mars 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [M] [S] de restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES le véhicule PORSCHE MACAN 3.0 V6 258CH S DIESEL PDK, immatriculée GJ-598-CZ ;
AUTORISE la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule PORSCHE MACAN 3.0 V6 258CH S DIESEL PDK, immatriculée GJ-598-CZ et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DÉBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 novembre 2028, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
LE GREFFIER,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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