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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 10 juin 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02053
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3RZ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Céline BRAKA, barreau de Paris
(R 166)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Mohamed CHERIF, barreau de Paris (J 91)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 7 janvier 2020, la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT, ci-après AF2A a embauché Madame [D] [L] en qualité de Conseiller Formateur Régional niveau E1 coefficient 240, moyennant une rémunération brute fixe mensuelle d’un montant de 2.300 euros outre une part variable.
Par avenant en date du 21 décembre 2020, la SAS AF2A et Madame [D] [L] ont modifié la part variable de la rémunération et ont conclu une clause de non-concurrence dont les termes sont les suivants :
« Madame [D] [T] s’interdit, pendant une durée d’un an à compter de la date de cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, d’exercer directement ou indirectement, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, en son nom personnel pour le compte d’un tiers, toute activité concurrente de la société AF2A, à savoir : ne pas travailler en qualité de salarié, de non salarié ou à quelque titre que ce soit pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société AF2A, à savoir la formation aux métiers de l’assurance et de la bancassurance (…) ».
Le 1er août 2024, Madame [D] [L] a adressé une lettre de démission à la SAS AF2A laquelle a pris effet le 14 novembre 2024.
Selon contrat en date du 25 novembre 2024, la SAS FIRST FINANCE a embauché Madame [D] [L] en qualité de responsable de développement d’activités.
Par ordonnance de référé en date du 5 février 2025, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné à la SAS FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Madame [D] [L] et de cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Madame [D] [L], lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant 30 jours.
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2025, notifiée le 27 février 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné à Madame [D] [L] de faire cesser immédiatement la violation de la clause de non-concurrence,
— ordonné à Madame [D] [L] de rembourser la somme de 1.630,91 euros au titre de la contrepartie financière.
Selon avenant n°2 en date du 6 mars 2025, les fonctions exercées par Madame [D] [L] ont été modifiées, celle-ci exerçant désormais les fonctions de « Senior business development manager ».
Par acte du 26 mars 2025, la SAS AF2A a fait assigner Madame [D] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
REJETER toute demande de sursis à statuer susceptible d’être formulée à titre reconventionnel par Madame [D] [L] ;
ORDONNER et FIXER une astreinte de 1.000 euros par jour à la charge de Madame [D] [L] jusqu’à l’exécution par celle-ci de l’obligation mise à sa charge de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) et notamment de cesser toute relation contractuelle avec la société FIRST FINANCE et ce, à compter du 28 février 2025 jusqu’au 1 5 novembre 2025 au plus tard, soit pendant un délai de 261 jours ;
DEBOUTER Madame [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER toute demande de réduction de l’astreinte susceptible d’être formulée par Madame [D] [L];
CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à la Société ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A) la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [D] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS AF2A expose que :
— le moyen d’irrecevabilité soulevé par Madame [D] [L] sera rejeté, la procédure devant le juge de l’exécution étant orale, étant précisé qu’il a été indiqué, au cours de l’audience, que la demande de fixation d’une astreinte concernait l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2025 et non l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 5 février 2025,
— la cessation du contrat de travail la liant à Madame [D] [L] et, par voie de conséquence la clause de non concurrence, a pris effet le 14 novembre 2024,
— par ordonnance de référé en date du 26 février 2025, il a notamment été ordonné à Madame [D] [L] de faire cesser immédiatement la violation de la clause de non-concurrence,
— or, malgré le prononcé de cette ordonnance de référé, Madame [D] [L] continue de travailler pour la société FIRST FINANCE qui est l’une de ses concurrentes et, partant, de violer la clause de non-concurrence
à cet égard, l’activité exercée par Madame [D] [L] au sein de la société FIRST ASSUANCE est sans incidence dès lors qu’il lui est interdit, par la clause de non-concurrence, de travailler pour une entreprise concurrente,
— face à la résistance manifeste de Madame [D] [L] à respecter les termes pourtant clairs de l’ordonnance de référé en date du 26 février 2025, elle justifie de circonstances permettant au juge de l’exécution d’assortir toute condamnation d’une astreinte, étant précisé que la clause de non-concurrence cessera de produire effet le 15 novembre 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [D] [L], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes de la société AF2A en ce qu’elles sont fondées sur une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris à laquelle n’a pas été partie Madame [D] [L].
Sur le fond,
Juger que Madame [D] [L] et la société FIRST FINANCE ont signé le 3 mars 2025 un avenant au contrat de travail qui empêche la salariée de violer son obligation de non-concurrence, ce qui rend la demande de liquidation de l’astreinte sans objet,
Juger à titre subsidiaire que les conditions imposées par les articles L 134-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour liquider l’astreinte ne sont pas réunies.
En conséquence,
Débouter la société AF2A de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Condamner la société AF2A à verser à la société FIRST FINANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AF2A aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [L] fait valoir
que :
— les demandes ont été formées par la société AF2A au visa de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 5 février 2025,
— or, Madame [D] [L], n’étant pas partie à la procédure ayant opposé la société AF2A à la société FIRST FINANCE devant le tribunal de commerce de Paris, ces demandes sont nécessairement irrecevables,
— dès qu’elle eu connaissance des termes de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris en date du 26 février 2025 et, par avenant à son contrat travail en date du 5 mars 2025, ses fonctions ont été modifiées afin qu’elle n’exerce plus une activité dans le domaine de la banque ou de l’assurance mais exclusivement dans le domaine de la commercialisation de certification en ligne au profit de grandes écoles françaises,
— elle n’exerce donc aucune activité concurrente de celle exercée par la société AF2A,
— il existe des contradictions de motifs flagrantes entre l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes et celle rendue par le tribunal de commerce,
— en effet, le tribunal de commerce impose la rupture du contrat de travail conclu entre Madame [D] [L] et la société FIRST FINANCE là où le conseil de prud’hommes commande de l’adapter,
— en outre, le tribunal de commerce a retenu que la société FIRST FINANCE exploiterait des données confidentielles appartenant à la société AF2A alors que le conseil de prud’hommes a jugé que cette dernière ne justifie pas que des données lui appartenant lui aurait été soustraite,
— ces contradictions de motifs caractérisent une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution empêchant la stricte exécution des ordonnances de référé,
— à cet égard, appel a été interjeté à l’encontre des deux ordonnances de référé
la SAS AF2A ne justifie pas du préjudice commercial allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SAS AF2A
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
En l’espèce, force est de constater que Madame [D] [L] ne vise aucun fondement à l’appui de sa demande d’irrecevabilité.
En tout état de cause, la procédure étant orale, la SAS AF2A pouvait, au cours des débats, valablement préciser que l’ordonnance fondant sa demande était l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2025, étant précisé que, dans les motifs de son assignation et de ses conclusions, seule cette ordonnance était visée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS AF2A.
Sur la fixation d’une astreinte
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, aux termes de la clause de non-concurrence la liant à la SAS AF2A Madame [D] [L] s’est notamment engagée à « ne pas travailler en qualité de salarié, de non salarié ou à quelque titre que ce soit pour une entreprise concurrente ».
Il ressort des extraits K-bis, statuts et présentations des sociétés AF2A et FIRST FINANCE que la SAS AF2A exerce une activité de « formation continue, inter, intra, individualisée, présentielle, « e-learning », coaching, audit et conseil, suivi et accompagnement, formation en alternance, bilan de compétences, validation des acquis et de l’expérience (VAE), recrutement, formation sous toutes ses formes : séminaires, conférences et publications » cependant que la SAS FIRST FINANCE exerce une activité de « conception, réalisation de formations professionnelles dans le domaine de la finance et de la banque et de l’assurance, conseil et assistance dans le cadre de la formation professionnelle, ingénierie pédagogique, conseil dans le domaine bancaire et financier, édition et production audiovisuelle et multimédia plus particulièrement orientées dans le domaine de la banque-finance ».
Il ressort de ce qui précède que la SAS AF2A exercent toutes deux une activité de formation professionnelle et sont donc des entreprises concurrentes.
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 5], notamment, ordonné à Madame [D] [L] de faire cesser immédiatement la violation de la clause de non-concurrence.
Le fait d’exercer une activité salariée au sein de la SAS FIRST FINANCE, entreprise concurrente de la SAS AF2A est donc constitutif d’une violation de la clause de non-concurrence et ce, quelles que soient les fonctions et l’activité exercées par Madame [D] [L] au sein de la société.
L’existence d’une contradiction de motifs entre l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et le tribunal de commerce de Paris n’est pas constitutif d’un cas de force majeure, ainsi que le soutient Madame [D] [L], étant ici précisé que la preuve de ladite contradiction n’est pas rapportée, les deux ordonnances ayant pour objet de faire cesser les pratiques de concurrence déloyale entre la SAS FIRST FINANCE et Madame [D] [L].
Au surplus, la clause de non-concurrence étant privée effet à compter du 15 novembre 2025, il convient de s’assurer de l’exécution des termes de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes en date du 26 février 2025 sans attendre l’expiration de la durée de validité de la clause de non-concurrence susvisée.
L’ensemble de ces circonstances sont de nature à justifier que l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2025 soit assortie d’une astreinte.
En conséquence, considérant qu’il convient d’assurer l’exécution d’une décision de justice, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de Paris aux termes de son ordonnance de référé en date du 26 février 2025 d’une astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [L] succombant à l’instance en supportera donc les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la SAS AF2A en ses demandes ;
ASSORTIT l’ordonnance de référé en date du 26 février 2025 du conseil de prud’hommes de Paris d’une astreinte provisoire à la charge de Madame [D] [L] d’un montant de 150 euros par jour pendant 90 jours commençant à courir quinze jours après la notification de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS AF2A du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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