Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 févr. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00858 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3PY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [B] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SIDR a donné à bail à Madame [O] [F] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 26 juillet 2023, pour un loyer mensuel révisable et actualisé à la somme de 683,63 euros charges comprises à la date de l’assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SIDR a fait signifier à Madame [O] [F] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mars 2024 pour un montant en principal de 4867,37 euros.
La SIDR a ensuite fait assigner Madame [O] [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 21 août 2024 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; ordonner l’expulsion de Madame [O] [F] [N], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [O] [F] [N] à lui payer la somme de 8285,54 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement ; condamner Madame [O] [F] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 683,63 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et ce jusqu’au parfait délaissement des lieux ;condamner Madame [O] [F] [N] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, Madame [N] ne s’est présentée à aucun des deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
A l’audience du 27 janvier 2025 après réouverture des débats pour que la SIDR puisse justifier du caractère exigible du supplément loyer solidarité (SLS) portés au débit du compte de locataire, la SIDR- représentée par Monsieur [B], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève, à la date du 18 octobre 2024 date de son dernier décompte, à la somme de 10980,78 euros. Elle reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l’exigibilité du SLS et sollicite qu’il ne soit pas retenu dans la dette mise à la charge de sa locataire.
Convoquée par acte de commissaire de Justice signifié le 21 août 2024 à étude, Madame [O] [F] [N] n’a comparu à aucune des audiences.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par voie de mise à disposition selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 21 août 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 27 janvier 2025 après renvoi, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier délivré le 18 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Néanmoins, ce délai de 6 semaines pour payer la dette visée au commandement de payer résulte de la nouvelle rédaction de l’article 24 issu de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, d’application immédiate pour les contrats en cours dès lors que ceux-ci ne prévoient pas de clause résolutoire contraire ;
Ainsi, et bien que d’application immédiate, ce nouveau délai de 6 semaines ne peut s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, en exécution d’un contrat stipulant une clause résolutoire visant un délai de 2 mois.
Or en l’espèce, le bail conclu le 26 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales) stipulant que le contrat est résolu de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet alors qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 mars 2024, pour la somme en principal de 4867,37 euros.
Bien qu’impartissant un délai de 6 semaines au débiteur pour apurer sa dette, il convient de faire application du délai contractuellement prévu, soit deux mois.
Ce commandement n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois contractuel, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à l’issue de ce délai et que le bail a été résilié de plein droit le 31 mai 2024.
Madame [O] [F] [N] devra restituer le logement dès signification du présent jugement, et à défaut de libération volontaire, la SIDR sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans le logement de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
III – Sur l’indemnité d’occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, Madame [O] [F] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Madame [O] [F] [N] sera ainsi condamnée à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, hors SLS que le bailleur ne peut justifier, soit la somme de 698,48 euros à la date du présent jugement, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi et ce, à compter du 1er octobre 2024.
IV. sur la dette locative
La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [O] [F] [N] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite apparaissant et du SLS sur le décompte produit, la somme de 9682,48 euros à la date du 18 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.
Madame [O] [F] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à la SIDR cette somme de 9682,48 euros, avec les intérêts au taux légal
sur la somme de 4867,37 euros à compter du commandement de payer (30 mars 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
V. Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [F] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le cas échéant, elle supportera également les frais strictement nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir spécifiquement cette demande.
L’exécution provisoire est par principe attaché aux décisions rendues en première instance en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, et aucun élément ne justifie de faire obstacle à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2023 entre la SIDR et Madame [O] [F] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies et que le bail s’est trouvé résilié à la date du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [F] [N] à payer à la SIDR la somme de 9682,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 18 octobre 2024 (comprenant l’échéance de septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 sur la somme de 4867,37 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE à Madame [O] [F] [N] de libérer le logement de ses biens comme de sa personne dès signification du présent jugement ;
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [F] [N] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [O] [F] [N] à verser à la SIDR une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 698,48 euros à ce jour ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [O] [F] [N] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 17 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Demande de remboursement ·
- Transporteur ·
- Médiation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Champignon ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Menuiserie
- Divorce ·
- Italie ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Argentine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Communauté de vie ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Hypothèque ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Menaces ·
- Lieu de résidence ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Adresses
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- République du bénin ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Juge ·
- Registre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Montant ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.