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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 août 2025, n° 23/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
AFFAIRE :
[D] [A], [I] [P] épouse [A]
C/
S.A.R.L. [Z] BATIMENT
N° RG 23/02126 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJX2
Assignation :20 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 24 Février 2025
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [A]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 7] (République démocratique du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [I] [P] épouse [A]
née le 05 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Z] BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ et Greffier, lors du prononcé: Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025. La décision a été prorogée au 18 août puis au 25 Août 2025
JUGEMENT du 25 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [D] [A] et Madame [I] [P] épouse [A] ont confié à la SARL [Z] BATIMENT des travaux de maçonnerie liés à la construction d’une maison individuelle, selon devis du 21 juin 2022, accepté le 8 juillet 2022, d’un montant de 69 702,06 euros HT, soit 83 642,47 euros TTC.
Ce même devis prévoyait en cas d’acceptation un chèque d’acompte de 30 % du montant TTC, soit 25 092,74 euros.
Préalablement à l’intervention de la société [Z] BATIMENT, les travaux de terrassement ont été réalisés par Monsieur [E] [L] à la suite de l’intervention d’un géomètre intervenu le 4 octobre 2022, pour procéder à l’implantation de la future construction.
La SARL [Z] BATIMENT a ensuite établi une facture le 31 décembre 2022 pour un montant de 19 393,74 euros TTC puis une seconde facture le 31 janvier 2023 pour un montant de 9732,77 euros TTC.
Un expert en bâtiment et travaux publics, Monsieur [R] [H] est intervenu le 27 mars 2023 consécutivement à un problème d’implantation de la maçonnerie de la construction en cours de réalisation. Dans un courrier récapitulatif du 2 février 2024, il indique avoir noté lors de cette réunion que les travaux avaient débuté en octobre/novembre 2022 par le décapage des terres à ±0,40 mètre pour le fond de forme et un peu plus bas pour les fondations. Monsieur [Z] a admis ne pas avoir contrôlé la hauteur du terrain préparé avant le coulage de ses ouvrages et l’élévation des murs. Un voisin, estimant la hauteur de la construction non conforme a contesté ces travaux. Après contrôles, il s’est effectivement avéré le non-respect, sur ce point, du permis de construire. Lors de la réunion, Monsieur [Z] a reconnu le problème et s’est engagé à démolir l’ensemble de sa réalisation, aucune autre solution n’étant envisageable. Il s’est aussi engagé à rembourser les sommes versées par les consorts [M], au titre des divers appels de fonds, compte tenu de sa non réintervention ultérieure sur le site.
Par courrier électronique du 4 avril 2023, les époux [A] ont écrit à la SARL [Z] BATIMENT la chose suivante : Bonjour M. [Z], voici ci-dessous un récapitulatif de notre rdv du 03/04/23.
Nous nous engageons :
* A prendre en charge la facture du géomètre
* A prendre en charge La facture de l’expert juridique en bâtiment
* A prendre en charge si + values de nos devis existants (à condition que cela reste raisonnable)
* A fournir des plans avec la modification des poutres intérieures à hauteur de 2m74
* A fournir le plan d’escalier
* A fournir une coupe de la maison avec une échelle plus grande et avec les réservations de JCM (sans changer la hauteur de la maison)
* Refournir un plan de canalisation [Localité 6] avec les mesures faites par rapport aux murs extérieurs
* Plan de fourreaux
De votre côté :
* Prise en charge de la démolition et de la reconstruction (terrassement + maçonnerie)
* Pris en charge des coffres et de l’intervention du plombier
[…]
En réponse, la société [Z] BATIMENT a indiqué par courrier électronique du même jour que pour faire suite à votre mail ci-dessous, il y a des incohérences par rapport à ce que nous avons vu ensemble hier soir lors du rendez-vous :
∙ à notre charge il y a la démolition, le géomètre pour réimplanter les piquets et la reconstruction de la maçonnerie.
∙ Le terrassement est à la charge de M. [L]
∙ Concernant la fourniture des coffres et l’intervention du plombier, je vous ai demandé si vous pouviez le prendre à votre charge […].
Par courrier électronique en réponse du lendemain, les époux [A] ont indiqué : […] décidément la communication entre nous semble difficile !
Le terrassement ne sera pas pris en charge par M. [L], l’expert juridique en bâtiment l’a bien précisé : rien était à sa charge (sauf s’il voulait faire un « geste »). La totalité du terrassement est donc à votre charge. Vous devriez en cas de doute recontacter votre assureur qui était sur place et/ou l’expert en immobilier.
Nous ne prenons pas en charge ni la fourniture des coffres ni l’intervention du plombier.
Nous vous rappelons que nous pourrions ne rien prendre en charge et de surcroît demander des dommages et intérêts.
Sinon deuxième solution : vous nous rembourser la totalité du début du chantier et vous ne vous occupez pas de la reconstruction, nous prendrons un nouveau maçon.
Et enfin dernière solution : nous lançons une procédure judiciaire afin que tout soit écrit, clair et précis. […]
Par courrier électronique du 14 avril 2023, les époux [A] ont indiqué à la SARL [Z] BATIMENT qu’ils venaient d’échanger avec Monsieur [L] qui a confirmé qu’il finirait le décaissement de la surface de la maison. Ils ont ajouté qu’à la suite d’un échange avec l’expert en bâtiment, concernant les fouilles, que cela restera à sa charge. Ils demandaient si le géomètre était bien passé le matin même.
Le même jour, la SARL [Z] BATIMENT répondait que le géomètre n’était pas intervenu le matin même car elle attendait un retour écrit de leur part concernant le terrassement et un accord écrit d’une reprise officielle du chantier. Il ajoutait qu’afin de pouvoir redémarrer le chantier il avait besoin de l’étude de sol, de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de Monsieur [L] et des plans modifiés avec tous les complexes d’altimétrie ainsi que tous les autres documents indiqués dans leur mail du 4 avril 2023.
Par courrier électronique du 17 avril 2023, les époux [A] ont écrit à la société [Z] BATIMENT pour indiquer que suite à nos derniers échanges oraux et écrits, nous avons pris la décision d’arrêter notre collaboration. En effet la communication entre nous est difficile, beaucoup de désaccords et d’incompréhension. Nous préférons donc repartir sur des nouvelles bases avec un nouveau maçon afin d’éviter de nouvelles complications pour vous comme pour nous […] Ils demandaient le remboursement de toutes les prestations réalisées avant la destruction et en dressaient la liste.
Par courrier du même jour la société [Z] BATIMENT répondait qu’à la demande de son assureur, il sollicitait la transmission des coordonnées de leur expert.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2023, les époux [A] ont indiqué à la société [Z] BATIMENT qu’à la suite de leurs précédents mails, ils restaient sans réponse. Ils réitéraient leur demande de remboursement de toutes les prestations réalisées avant la destruction.
Par courrier électronique du 3 mai 2023, la société [Z] BATIMENT indiquait aux époux [A] que suite à votre courrier recommandé du 20/04/23 et à vos précédents mails, vous nous indiquez que vous souhaitez mettre fin à notre partenariat qui nous liait par notre devis n°1765-2 du 21/06/22. Afin de pouvoir prendre notre décision, merci de bien vouloir nous transmettre les éléments suivants […]. De plus, nous ne sommes pas d’accord pour prendre en charge les prestations suivantes […].
Après de nombreux autres échanges, la situation n’a pas évolué.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Monsieur [D] [A] et Madame [I] [A] a fait assigner la SARL [Z] BATIMENT devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— constater la résiliation amiable et d’un commun accord du contrat conclu entre eux et la société [Z] et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société [Z] ;
— condamner la société [Z] à leur payer la somme de 49 110,41 euros outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [A] demandent de :
— débouter la SARL [Z] BATIMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les demandes formulées par la SARL [Z] BATIMENT, si par extraordinaire le tribunal y faisait droit ;
— constater la résiliation amiable et d’un commun accord du contrat conclu entre eux et la société [Z] et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société [Z] ;
— condamner la société [Z] à leur payer la somme de 49 406,09 euros outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La SARL [Z] BATIMENT a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Z] BATIMENT demande de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer les époux [A] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— condamner les époux [A] à lui payer la somme de 25 078,80 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation unilatérale du contrat ;
— condamner les époux [A] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [A] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile, Maître [S] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code énonce quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de
satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1227 du même code la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1231 du même code prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code mentionne que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code indique que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Selon l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, l’article 1231-4 du même code prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Tout d’abord, il importe de relever que les parties ne demandent pas la résiliation du contrat (pour l’avenir) mais bien sa résolution (anéantissement rétroactif).
Au cas d’espèce, les époux [A] font valoir que le contrat a été résilié d’un commun accord entre les parties.
Pour autant, force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucun écrit de la SARL [Z] BATIMENT ou preuve de ce que celle-ci aurait accepté la résolution proposée par les époux [A] dans leur message du 17 avril 2023 où ils indiquaient clairement la chose suivante « suite à nos derniers échanges oraux et écrits, nous avons pris la décision d’arrêter notre collaboration […] ».
De fait, comme énoncé plus haut, en réponse du même jour la SARL [Z] BATIMENT a indiqué solliciter, à la demande de son assureur, les coordonnées de l’expert présent sur le chantier le 27 mars 2023.
Puis par message du 3 mai 2023, la SARL [Z] BATIMENT a indiqué que suite à votre courrier recommandé du 20/04/23 et à vos précédents mails, vous nous indiquez que vous souhaitez mettre fin à notre partenariat qui nous liait par notre devis n°1765-2 du 21/06/22. Afin de pouvoir prendre notre décision, merci de bien vouloir nous transmettre les éléments suivants […]. De plus, nous ne sommes pas d’accord pour prendre en charge les prestations suivantes […].
S’en est suivi des échanges de courriers entre les parties.
A aucun moment il n’apparaît que la SARL [Z] BATIMENT a accepté, même tacitement, la résolution sollicitée par les époux [A].
En réalité, la teneur des courriers mentionnés ci-dessus fait clairement apparaître que ce sont ces derniers qui ont sollicité la résolution du contrat et qu’ils en sont seuls à l’initiative.
Il s’agit par conséquent d’une résolution unilatérale du contrat de la part des époux [A] et non pas d’une résolution d’un commun accord comme ils le font valoir.
Dans la mesure où il s’agit d’une résolution unilatérale, il leur appartenait, en application de l’article 1226 précité du code civil de mettre préalablement en demeure le débiteur de l’obligation, à savoir la SARL [Z] BATIMENT.
Or, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats qu’une telle mise en demeure a été mise en œuvre. Ils ne justifient pas d’un motif d’urgence ou d’une situation grave permettant d’y déroger.
En procédant à la résolution du contrat de manière irrégulière, les époux [A] ont engagé leur responsabilité à l’égard de la SARL [Z] BATIMENT.
Il s’évince par ailleurs des pièces versées aux débats que la SARL [Z] BATIMENT a commis une faute dans l’exécution des travaux, ce qui a justifié l’intervention d’un expert en bâtiment, Monsieur [H], en mars 2023.
La SARL [Z] BATIMENT ne conteste pas fondamentalement sa responsabilité sur ce point ayant par la suite repris le chantier et procédé à la démolition de l’ouvrage précédemment construit.
Si les discussions existaient entre les parties à la suite de l’intervention de Monsieur [H] sur le point de savoir comment devait être réparti le coût des interventions liées à la démolition et à la reconstruction, il n’est pas justifié d’une faute grave de la part de la SARL [Z] BATIMENT justifiant qu’il soit mis fin immédiatement au contrat.
Il est constaté qu’à la suite de l’intervention de Monsieur [H], les époux [A] ont adressé un mail à la SARL [Z] BATIMENT le 4 avril 2023 faisant part de ce qui avait été retenu, selon eux, au titre des engagements de chacun. La SARL [Z] BATIMENT a écrit le jour même pour indiquer qu’elle était en désaccord sur certaines prises en charge.
Et seulement 13 jours plus tard, le 17 avril 2023, les époux [A] ont pris l’initiative de rompre le contrat.
Or, les discussions, au demeurant courtoises, relatives à la prise en charge de certains travaux liés à la faute initiale de la SARL [Z] BATIMENT ne justifiaient pas la résolution du contrat à ce moment-là.
Ainsi il résulte des pièces versées aux débats qu’en réalité les époux [A] ont fait échec à l’achèvement des travaux dans la mesure où le principe même de la poursuite des travaux par la SARL [Z] BATIMENT n’était pas discuté (contrairement à ce qu’a pu écrire Monsieur [H] dans son compte rendu du 2 février 2024), seule des discussions par rapport aux modalités de reprise des désordres allégués étaient en cours.
En l’absence d’éléments sérieux de nature à justifier la rupture unilatérale du lien contractuel, il doit être considéré que celle-ci a été faite à tort par les époux [A] qui doivent en supporter les conséquences.
Il s’ensuit que ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à condamner la SARL [Z] BATIMENT à leur payer la somme de 49 406,09 euros ainsi qu’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée par la SARL [Z] BATIMENT, elle propose de retenir comme élément d’indemnisation ce qu’elle aurait pu gagner dans le cadre des travaux.
Cette base indemnisation apparaît en l’espèce pertinente dans la mesure où les travaux ont pris fin en raison de la volonté unilatérale retenue comme fautive des époux [A], privant ainsi la SARL [Z] BATIMENT de revenus qu’elle aurait perçus si les travaux s’étaient poursuivis normalement.
La société produit une attestation de son expert-comptable datée du 20 décembre 2023 faisant apparaître que sa marge moyenne est de 35,98 % de son chiffre d’affaires hors taxes selon les derniers comptes annuels arrêtés le 30 septembre 2023.
Le montant du devis hors taxes accepté par les époux [A] étant de 69 702,06 euros, il y a lieu de condamner ces derniers à payer à la SARL [Z] BATIMENT la somme de 25 078,80 euros (69 702,06 x 35,98%) au titre des préjudices résultant de la résolution unilatérale du contrat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [D] [A] et Madame [I] [P] épouse [A] qui succombent en leurs prétentions.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande présentée au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Z] BATIMENT la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Monsieur [D] [A] et Madame [I] [A] à payer à la SARL [Z] BATIMENT la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [A], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] et Madame [I] [P] épouse [A] à payer à la SARL [Z] BATIMENT la somme de 25 078,80 euros au titre des préjudices résultant de la résolution unilatérale du contrat ;
REJETTE toutes les demandes présentées par Monsieur [D] [A] et Madame [I] [P] épouse [A], y compris celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] et Madame [I] [P] épouse [A] à payer à la SARL [Z] BATIMENT la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] et Madame [I] [P] épouse [A] aux dépens ;
AUTORISE Maître Jean-Philippe MESCHIN, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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