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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 14 janv. 2025, n° 23/07322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07322 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOM
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/07322
N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOM
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean-yves HADDAD
Le
Le greffier
Me Jean-yves HADDAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETANCHEITE DE L’EST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 821 451 622, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 198
DEFENDERESSE :
S.C.I.C.V SCCV LES DUOS DU VERGER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 900 880 675, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, Greffier
La Sccv Les Duos du verger et la Sas Etanchéité de l’est ont signé un « marché sous-traitants » le 25 octobre 2022 concernant le lot étanchéité – zinguerie d’un chantier situé [Adresse 5] [Localité 6] pour un montant de 46 840,96 € ht puis un second marché portant sur des postes identiques mais sur un montant de 45 176,81 € ht les 21 décembre 2022 et 8 janvier 2023.
La Sas Etanchéité de l’est a adressé à la Sccv Les Duos du verger une facture le 8 novembre 2022 n°FA02007 d’un montant de 12 420,69 € qui a été réglée le 2 décembre 2022 et une facture le 2 mars 2023 n°FA02138 d’un montant de 22 983,02 €.
La Sas Etanchéité de l’est a transmis à la Sccv Les Duos du verger deux relances par lettre recommandée avec accusé réception le 12 avril 2023 et le 5 mai 2023 et une lettre de mise en demeure de payer ladite facture à réception le 22 mai 2023.
La Sarl Muc habitat a adressé à la Sas Etanchéité de l’est les 16 mars 2023, 21 mars 2023 et 28 avril 2023, des courriers faisant état de difficultés sur différents chantiers.
Saisi par la Sas Etanchéité de l’est, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 21 juillet 2023, enjoint la Sccv Les Duos du verger de payer la somme en principal de 22 983,02 € outre les frais de la requête, soit la somme de 51,07 €.
La Sccv Les Duos du verger a formé opposition à cette ordonnance par un courrier daté du 28 août 2023 et enregistré par le greffe le 5 septembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la Sas Etanchéité de l’est demande au tribunal de :
— débouter la Sccv Les Duos du verger de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par « le tribunal de céans » le 21 juillet 2023,
— déclarer en conséquence sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la Sccv Les Duos du verger à lui payer la somme de 22 983,02 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 3 août 2023,
— condamner la Sccv Les Duos du verger à lui payer la somme de 51,07 € au titre des frais exposés dans le cadre de l’injonction de payer,
— condamner la Sccv Les Duos du verger à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv Les Duos du verger aux entiers dépens de la procédure et de son exécution,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, la Sccv Les Duos du verger demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de sous-traitance aux torts de la Sas Etanchéité de l’est,
— condamner la Sas Etanchéité de l’est à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter la Sas Etanchéité de l’est de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Etanchéité de l’est à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Etanchéité de l’est aux entiers dépens, y compris au coût du constat d’huissier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 a été révoquée par le juge de la mise en état.
L’affaire a été évoquée à l’audience du tribunal statuant en formation juge unique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer et sur la demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer :
Conformément à l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Enfin, l’article 1420 du même code dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023 a été signifiée à la Sccv Les Duos du verger le 3 août 2023 à personne morale et celle-ci a formé opposition au greffe civil par un envoi du 28 août 2023.
L’opposition à injonction de payer formée par la Sccv Les Duos du verger est en conséquence recevable.
Il y a dès lors lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juillet 2023 et de statuer à nouveau sur la demande de la Sas Etanchéité de l’est.
La demande de la Sas Etanchéité de l’est tendant à ce que l’ordonnance d’injonction de payer soit confirmée sera dans ces conditions rejetée.
— Sur le fond :
La Sas Etanchéité de l’est expose qu’elle a réalisé les travaux conformément au marché conclu avec la Sccv Les Duos du verger et qu’elle a quitté le chantier sans opposition de celle-ci.
Elle conteste les pièces produites par la Sccv Les Duos du verger, relevant qu’il n’est pas démontré qu’elles soient relatives au chantier de [Localité 6].
Elle fait valoir que la Sccv Les Duos du verger ne démontre pas qu’elle a commis une faute et qu’elle ne peut en conséquence demander la résolution du contrat.
La Sccv Les Duos du verger expose quant à elle que la facture de la Sas Etanchéité de l’est correspond à un degré d’avancement des travaux, que le contrat ne comporte pas de stipulation particulière sur ce point et qu’elle ne justifie en tout cas pas de cet avancement.
Elle ajoute qu’elle n’a pas validé la facture dont il lui est réclamé paiement, ni l’avancée des travaux et que les travaux n’ont en réalité pas été réalisés ou présentent des malfaçons.
Elle précise qu’un constat d’huissier de justice du 22 avril 2024 et un rapport de la société Ate étanchéité du 30 mai 2024 font état de malfaçons et elle relève que, par un courrier du 27 juin 2024, elle a mis en demeure la Sas Etanchéité de l’est de reprendre les désordres constatés.
Elle indique que la Sas Etanchéité de l’est a abandonné le chantier, l’obligeant à confier une partie du marché à la société Nova concept, la société Etanch’est et la société Ate étanchéité, et a commis à ce titre un manquement contractuel.
Elle demande en conclusion la résolution du contrat et l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la Sas Etanchéité de l’est réclame le paiement d’une facture au titre de travaux qu’elle a exécutés, demande à laquelle la Sccv Les Duos des vergers s’oppose au motif que le chantier n’est pas terminé, que des désordres affectent des travaux réalisés et que la Sas Etanchéité de l’est a abandonné le chantier et sollicite la résolution judiciaire du marché aux torts de son cocontractant, outre des dommages et intérêts.
Sur la résolution du contrat :
Il sera en premier lieu relevé que conformément aux pièces produites par les parties, la Sas Etanchéité de l’est s’est engagée à effectuer des travaux d’étanchéité et de zinguerie pour le compte de la Sccv Les Duos du verger au sein du lotissement [Adresse 4] à [Localité 6] pour la somme de 45 176,81 € (et non de 46 840,96 €) conformément au dernier marché signé par les parties le 21 décembre 2022 pour la Sas Etanchéité de l’est et le 8 janvier 2023 pour la Sccv Les Duos du verger.
Il résulte des éléments du dossier que l’ensemble des prestations à la charge de la Sas Etanchéité de l’est n’ont pas été réalisées – les deux factures transmises par la Sas Etanchéité de l’est ne correspondent pas au montant total du marché, des prestations ne sont pas facturées (comme les dalles sur plot pour une somme de 6 664 €, les descentes d’eau pluviale pour une somme de 814,32 €, les moignons pour 420 € et les boîtes à eau pour 720 €) et la Sas Etanchéité de l’est ne fait pas état d’une facture de solde qui aurait été émise postérieurement à sa facture n°FA02138 du 2 mars 2023 – et que la Sas Etanchéité de l’est n’est plus intervenue sur le chantier.
Or, il sera relevé que le marché liant les parties ne prévoit pas de conditions de paiement, notamment l’établissement de facturation en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Le procès-verbal de constat établi par Maître [W] [U], commissaire de justice, le 22 avril 2024 fait état d’un problème d’évacuation d’eau sur un toit terrasse d’une maison lot A2 [Adresse 7] [Localité 6], de relevés d’étanchéité non fixés de manière conforme sur ce même toit terrasse et d’absence de solin en tête de relevés d’étanchéité sur les lots A2 et B2 ainsi que d’infiltrations d’eau pluviale au niveau d’une terrasse.
Les maisons vues par le commissaire de justice correspondent aux maisons qui sont l’objet du marché de sous-traitance, le marché mentionnant le lotissement [Adresse 4] à [Localité 6], des travaux d’étanchéité et de zinguerie dont des travaux sur toiture terrasse, la pose d’étanchéité, de fourniture de bande solin sur trois maisons (la sécurité de chantier est décompté en trois unités).
Les constats faits par le commissaire de justice figurent par ailleurs dans l’attestation de la Sarl Ate du 30 mai 2024.
La Sccv Les Duos du verger rapporte ainsi la preuve de malfaçons affectant des prestations faites par la Sas Etanchéité de l’est, soit une évacuation trop haute dans l’acrotère des toits terrasse empêchant l’évacuation de l’eau de pluie, des relevés d’étanchéité non fixés de manière conforme et l’absence de solin en tête des relevés d’étanchéité côté façade, mais pas d’un défaut d’étanchéité sur la terrasse d’une des maisons, le commissaire de justice n’ayant personnellement constaté aucune infiltration, relatant uniquement dans son procès-verbal que le représentant de la Sarl Muc habitat et celui de la Sarl Ate lui ont déclaré que la réfection de l’étanchéité de la terrasse a été faite en raison d’infiltrations.
Au regard de ces éléments, il sera jugé que la Sas Etanchéité de l’est a manqué à ses obligations contractuelles en ne terminant pas le marché et en étant responsable de malfaçons et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résolution du marché de sous-traitance liant les parties.
Ainsi, il y a lieu de juger que le contrat a été résolu aux torts de la Sas Etanchéité de l’est à la date de la demande de la Sccv Les Duos du verger, soit le 21 octobre 2024.
Sur la demande en paiement de la facture n°FA02138 de la Sas Etanchéité de l’est :
La Sas Etanchéité de l’est ne peut demander le paiement de sa facture n°FA02138 du 2 mars 2023, le marché ne prévoyant pas de conditions de paiement, notamment de paiements échelonnés au fur et à mesure de l’exécution des prestations.
En application de l’article 1229 du code civil et compte tenu de la nature des obligations prévues au contrat résolu, la Sas Etanchéité de l’est peut solliciter le paiement des prestations qu’elle a effectuées et qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat. Ces paiements ne sont, le cas échéant, pas sujets à restitution.
Compte tenu des travaux réalisés par la Sas Etanchéité de l’est, soit les postes du marché liant les parties à défaut des dalles sur plot, des descentes d’eau pluviale, des moignons et des boîtes à eau, tel que cela résulte du procès-verbal de Maître [U], et des postes affectés de malfaçons, évacuation des eaux pluviales trop haute, fixation non conforme des relevés d’étanchéité et absence de solin en tête des relevés d’étanchéité côté façade, la Sccv Les Duos du verger sera condamnée à payer la somme de 21 991,17 € à la Sas Etanchéité de l’est.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sccv Les Duos du verger :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
Si la Sccv Les Duos du verger demande la condamnation de la Sas Etanchéité de l’est à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, elle ne développe aucun moyen précis sur la nature de son préjudice et sur le quantum sollicité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sccv Les Duos du verger, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à la charge de la Sccv Les Duos du verger une somme de 1 000 € au bénéfice de la Sas Etanchéité de l’est. La demande formée à ce titre par la Sccv Les Duos du verger.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la Sccv Les Duos du verger,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 juillet 2023,
DEBOUTE en conséquence la Sas Etanchéité de l’est de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023,
STATUANT à nouveau :
PRONONCE la résolution du marché de sous-traitance conclu par la Sas Etanchéité de l’est et la Sccv Les Duos du verger le 21 décembre 2022 et le 8 janvier 2023 à la date du 21 octobre 2024, aux torts de la Sas Etanchéité de l’est ;
CONDAMNE la Sccv Les Duos du verger à payer à la Sas Etanchéité de l’est la somme de vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et dix-sept centimes (21 991,17 €) ;
DEBOUTE la Sas Etanchéité de l’est de sa demande de paiement d’une somme de 51,07 € ;
DEBOUTE la Sccv Les Duos du verger de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sccv Les Duos du verger aux dépens ;
CONDAMNE la Sccv Les Duos du verger à payer à la Sas Etanchéité de l’est la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sccv Les Duos du verger de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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