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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 25/13468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE, S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE, S.A.S. [, S.A. PARABOLE REUNION c/ S.A SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A.S. DAUPHIN TELECOM, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/13468
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHP5
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 17]
représentée par Maître Fabienne PANNEAU et Maître Aurelia PONS du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DÉFENDERESSES
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 43]
[Localité 20]
S.A SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 6]
[Localité 12]
Copies délivrées le :
Me PANNEAU – R235 (exécutoire)
Me CHARTIER – R139 (CCC)
Me LAVILLAT – B703 (CCC)
Me BOURAYNE – P050 (CCC)
Me COURSIN – C2186 (CCC)
Me MOREAU – P370 (CCC)
Me CARON – C500 (CCC)
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0139
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. [Adresse 26]
[Adresse 42]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0703
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE
[Adresse 34]
[Localité 21]
non comparante
S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 39]
[Localité 24]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
S.A.S. TELCO OI
[Adresse 1]
[Localité 23]
S.A.S. FREE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A.S. ZEOP
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0370, et Maître Benjamin MOUROT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. NAUTILE
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante
Décision du 12 Décembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/13468 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHP5
S.A. OFFRATEL
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025, puis avancée au 12 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société beIN Sports France est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé des programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite * Coupe d’Afrique des nation» ou « CAN ». La prochaine édition de cet évènement aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom (OMT), Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Coupe d’Afrique des nations sont détenus par la Confédération africaine de football, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société beIN media Group et l’a autorisé à concéder une sous-licence à la société beIN Sports France pour la diffusion de la saison 2025 de cette compétition sur le territoire français métropolitain, ainsi que pour la diffusion en langue française sur les territoires d’outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, [Localité 31], Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, [Localité 36], [Localité 37], [Localité 38]-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna (pièce beIN n°9).
La société beIN Sports France expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. dzon.okkora-online.com
2. freestreams-live.su
3. golkora.com
4. sportsbay.dk
5. streambtw.com
6. foxbleu.net
7. odm391.xyz
8. aprotv.one
9. iboproo4ott.xyz
10. liofm.xyz
Dûment autorisée par une ordonnance du 29 octobre 2025, la société beIN Sports France a, par actes d’huissier délivrés les 30 et 31 octobre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR, Free, Bouygues Télécom, OMT, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 13 novembre 2025, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès à leurs abonnées à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à ses droits.
Aux termes de son assignation signifiée les 30 et 31 octobre 2025, la société beIN Sports France demande au tribunal de :
— Juger recevable l’action engagée par la société beIN Sports France sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits à la Coupe d’Afrique des nations se déroulant du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026;
— Juger ses demandes bien fondées ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines suivants : [10 noms de domaines précités]
— Ordonner aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel que ces mesures de blocages soient effectives à compter du 20 décembre 2025, veille du début de la CAN et au plus tard 3 jours suivant la signification de la décision à venir, et ce, jusqu’à la fin du calendrier de l’édition 2025 du tournoi de la CAN, actuellement fixé au 18 janvier 2026 ;
— Juger que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, devront informer sans délai la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures en lui donnant toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier leur mise en œuvre et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient, à l’exception des informations relatives à leurs modalités techniques ;
— Juger qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des noms de domaine visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
— Ordonner aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines qui n’auraient pas été identifiés à la date de la décision à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l=ARCOM, conformément à l’article L.333-10 III du code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par l=ARCOM ;
— Juger que les coûts de la mise en œuvre des mesures ordonnées seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société Orange demande au tribunal de :
— Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la société beIN Sports France dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par la société Orange de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
— Dire que la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la société beIN Sports France et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV.
— Dire que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la société beIN Sports France en tant que Pièce n 20 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
— Dire que la société Orange procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
— Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, jusqu’à la fin de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations, dans la limite d’une durée de douze mois.
— Ordonner à la société beIN Sports France d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil de la société Orange, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et sous-domaines est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
— Déclarer que la société Orange ne peut être enjointe que d’informer la société beIN Sports France de la réalisation des mesures de blocage mises en œuvre, si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir, sans que cette obligation ne justifie la communication d’informations permettant à la société beIN Sports France d’apprécier la mise en œuvre des mesures en cause.
En tout état de cause,
— Dire que, en tout état de cause, Madame ou Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal de :
— Apprécier si les conditions requises par l’article L.333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
— Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [10 noms de domaine précités] ;
— Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce n 20 par beIN Sports France ;
— Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations fixée le 18 janvier 2026 ;
— Ordonner à beIN Sports France, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR FIBRE, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
— Juger que les mesures de blocage des services de communication au public en ligne non encore identifiés seront implémentées selon les modalités précisées par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’ARCOM ;
— Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
— Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— Juger n=y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, les sociétés Free et Telco oi demandent au tribunal de :
— Dire s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner tout ou partie du blocage des noms de domaine litigieux ;
— Dans l’hypothèse où des mesures de blocage des noms de domaine litigieux seraient ordonnées, dire que celles-ci seront mises en œuvre vis-à-vis des noms de domaine mentionnés dans le tableau Excel communiqué par la société beIN Sports France, et constituant sa pièce n 20 ;
— Dire que les sociétés Free et Telco oi pourront concrètement utiliser ce tableau Excel, à titre de support numérique pour mettre en oeuvre ces éventuelles mesures ;
— Dire que les sociétés Free et Telco oi disposeront d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en œuvre les éventuelles mesures de blocage ;
— Préciser que ce délai de trois jours sera décompté selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
— Dire que les éventuelles mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette manifestation sportive, laquelle est actuellement fixée au 18 janvier 2026 et, en tout état de cause, ne pourront excéder une durée de douze mois ;
— Dire que les sociétés Free et Telco oi pourront informer la société beIN Sports France de la mise en œuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
— Dire que la société beIN Sports France devra donner aux sociétés Free et Telco oi toutes informations nécessaires pour lever un blocage qu’il deviendrait inutile de maintenir ;
— Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites/services non encore identifiés, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 III du code du sport ;
— Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, toujours au vu des modalités précisées par les accords convenus sous son égide ;
— Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, la société United telecommunications services Caraïbe demande au tribunal de :
— Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunications services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la société beIN Sports France ;
— Prononcer un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées;
— Dire n=y avoir lieu au prononcé d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, la société [Adresse 26] demande au tribunal de :
— Juger que la société Canal + télécom disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ;
— Juger que l’injonction qui sera faite à la société [Adresse 26] visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ;
— Juger que la demanderesse devra indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ;
— Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier * Excel + ou équivalent permettant leur extraction automatisée ;
— Dire qu’en cas de difficulté [Adresse 26] pourra en référer au tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement constituées, les sociétés Bouygues télécom et Parabole Réunion n=ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Zeop, Nautile et Offratel, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 30 et 31 octobre 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n 2021-1382 du 25 octobre 2021, * I.- Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] +.
La société beIN Sports France a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles elle détient des droits exclusifs et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
C’est ainsi que :
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 41] c. [Localité 33] et Bayern Munich c. [Localité 30] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] de LaLiga (pièces beIN n°16b et 15a). Certaines images constatées comportaient le logo d’une chaîne beIN Sports.
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 27] c. [Localité 29] et Bayern Munich c. [Localité 30] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] de LaLiga (pièces beIN n°16d et 15a).
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 27] c. [Localité 29] et Bayern Munich c. [Localité 30] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] de LaLiga (pièces beIN n°16e et 15a).
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 27] c. [Localité 29] et Bayern Munich c. [Localité 30] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] de LaLiga (pièces beIN n°16i et 15a).
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 27] c. [Localité 29] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] et Athletic club c. Deportivo Alavés de LaLiga (pièces beIN n°16j et 15a).
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 41] c. [Localité 33] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] et Athletic club c. Deportivo Alavés de LaLiga (pièces beIN n°16c et 15b). Les images constatées comportaient le logo d’une chaîne beIN Sports
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 41] c. [Localité 33] et Bayern Munich c. [Localité 30] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] de LaLiga (pièces beIN n°16h et 15b). Les images constatées comportaient le logo d’une chaîne beIN Sports.
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 41] c. [Localité 33] et Bayern Munich c. [Localité 30] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] de LaLiga (pièces beIN n°16a et 15b). Les images constatées comportaient le logo d’une chaîne beIN Sports.
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 41] c. [Localité 33] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] et Athletic club c. Deportivo Alavés de LaLiga (pièces beIN n°16f et 15b). Les images constatées comportaient le logo d’une chaîne beIN Sports.
— Les 31 août et 13 septembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 41] c. [Localité 33] et Bayern Munich c. [Localité 30] de la Bundesliga, et Celta Vigo c. [Localité 40] de LaLiga (pièces beIN n°16g et 15b). Les images constatées comportaient le logo d’une chaîne beIN Sports.
Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur la Coupe d’Afrique des nations.
Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.- Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.»
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Ce délai étant décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
La société beIN Sports France atteste disposer de droits sur la Coupe d’Afrique des nations qui commence le 21décembre 2025. La mesure ordonnée ne pourra être effective qu’à compter de cette date. La veille du premier match, le 20 décembre, la société demanderesse ne justifie d’aucun droit permettant d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société beIN Sports France. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans le dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.- Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et au droit voisin dont est titulaire la société beIN Sports France sur la Coupe d’Afrique des nations 2025, commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, de mettre en œuvre à compter du 21 décembre 2025, sous réserve d’un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la Coupe d’Afrique des nations 2025, actuellement fixé au 18 janvier 2026, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à [Localité 38]-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés défenderesses :
1. dzon.okkora-online.com
2. freestreams-live.su
3. golkora.com
4. sportsbay.dk
5. streambtw.com
6. foxbleu.net
7. odm391.xyz
8. aprotv.one
9. iboproo4ott.xyz
10. liofm.xyz
Précise que le délai de trois jours prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société beIN Sports France d’informer les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel de toute modification de la date du dernier match de la Coupe d’Afrique des nations 2025 à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, devront informer la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, [Adresse 26], Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n=y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 35] le 12 décembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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