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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 9 janv. 2025, n° 23/08142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/08142 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRJB
Jugement du 09 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Patrick COULON – 808
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1] – [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société anonyme de conctruction de la ville de [Localité 5] SACVL, domicilié : chez S.A.C.V.L,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
défaillant
Madame [O] [Y] est propriétaire des lots 22 et 23 au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 1] [Localité 3], soumise au régime de la copropriété dont le syndic est la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (SACVL).
Au terme d’un décompte détaillé, résultant des procès-verbaux d’assemblées générales non contestées, Madame [Y] demeure débitrice de sommes au titre des charges et travaux.
Aucun règlement n’est intervenu, pas plus qu’une solution de règlement amiable du litige.
Par exploit du 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SACVL, a assigné Madame [O] [Y] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 :
Condamner Madame [O] [Y] à lui payer les sommes de :13.609,61 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus outre intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation,800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation.*
Valablement assignée, Madame [O] [Y] n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La procédure a été clôturée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur la demande en paiement de chargesVu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En l’espèce, il ressort du compte propriétaire et des appels de fonds au titre des charges pour les années 2018 à 2023 incluses (pièces 8 et 9), charges ayant donnés lieu à approbation lors des assemblées générales des 03 mai 2019, 13 octobre 2020, 09 février 2022 et 24 mai 2023 (pièces 10 à 13), produits par la SACVL ès qualités de syndic, que Madame [O] [Y], propriétaire des lots 22 et 32, est débitrice à son égard d’une somme de 13.609,51 € arrêtée au 18 octobre 2023, en ce inclus les appels de fonds du 4ème trimestre 2023.
Il apparait également, à la lecture de la pièce 15 produite par la SACVL, que cette dernière a valablement mis en demeure par courrier LRAR Madame [O] [Y] d’avoir à régler les sommes dues au titre de ses charges, sans qu’aucune pièce ne permette une quelconque justification des non-paiements ou un soutien utile d’une contestation.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 13.609,61 € au titre des arriérés de charges outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, à savoir le 27 octobre 2023.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [Y] supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation signifiée le 27 octobre 2023.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [O] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SACVL, la somme de 13.609,61 € au titre des arriérés de charges, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, à savoir le 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 1], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SACVL, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation du 27 octobre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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