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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP c/ Société COMMINGES BATIMENT, Société ICP, E.U.R.L. CITYA IMMOBILIER [ Localité 23 ] ( CITYA VICTOR HUGO ) |
Texte intégral
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6U
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01959 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6U
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [A] [C], demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représenté par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Société ICP, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9]
défaillant
E.U.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 23] (CITYA VICTOR HUGO), dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 23]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [K], demeurant [Adresse 14] – [Localité 16]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société COMMINGES BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 15]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice des 08 et 09 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [K], la société COMMINGES BATIMENT et la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres découverts à la suite de l’acquisition le 08 juillet 2022 et affectant un immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 12].
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01959.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [X] [K] a appelé dans la cause la société ICP et enjoint cette dernière d’avoir à produire l’attestation d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Cette procédure, inialement enregistrée sous le RG n° 24/2195, a été jointe à la présente procédure par ordonnance de jonction en date du 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [J] ont appelé dans la cause la société CITYA IMMOBILIER.
Cette procédure, inialement enregistrée sous le RG n° 24/2403, a été jointe à la présente procédure par ordonnance de jonction en date du 09 janvier 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [J] maintiennent leurs demande d’expertise et demandent que les dépens soient réservés.
Monsieur [X] [K] demande à la présente juridiction de :
— prendre acte que Monsieur [K] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre, et sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité ;
— limiter la mission de l’expert judiciaire ;
— déclarer communes et opposables à la société ICP les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées par le Juge des référés à la demande des consorts [C]-[J],
Au-delà,
— enjoindre à la société ICP d’avoir à produire l’attestation d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Dans l’hypothèse du prononcé d’une astreinte ;
— se réserver la possibilité d’en liquider le montant ;
— joindre les dépens de la présente intervention forcée au dossier principal.
La société COMMINGES BATIMENT et la SMABTP demandent à la présente juridiction de :
— donner acte à la société COMMINGES BATIMENT et à la SMABTP qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
— condamner Madame [J] et de Monsieur [C] aux dépens.
La société CITYA IMMOBILIER [Localité 23] demande à la présente juridiction de :
— débouter les consorts [J]-[C] de leurs demandes visant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société CITYA IMMOBILIER [Localité 23] ;
— condamner les consorts [J]-[C] à verser à la société CITYA IMMOBILIER [Localité 23] ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société CITYA IMMOBILIER [Localité 23] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [J]-[C] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société ICP, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [J] soutiennent que lors de la vente Monsieur [K] ne leur a pas remis le diagnostic BETEM et l’expertise ICP, ceux-ci leur ayant été communiqués ultérieurement par leur voisin, et ce alors même qu’ils auraient fait part de leur volonté de réaliser des travaux significatifs, notamment de surélévation.
Monsieur [A] [C] et Madame [U] [J] versent notamment aux débats :
— l’acte authentique de vente en date du 08 juillet 2022 aux termes duquel ils ont acquis le bien litigieux de Monsieur [X] [K] ;
— le décompte général définif de la société COMMINGES BATIMENT en date du 14 décembre 2021 portant sur la rénovation de l’appartement situé [Adresse 4] ;
— l’attestation d’assurance SMABTP de la société COMMINGES BATIMENT pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021;
— le diagnostic structurel BETEM daté du mois de décembre 2020, lequel conclut : “Il est dans ces conditions inenvisageable d’apporter la moindre surcharge sur les planchers R+1 et R+2 du logement [K] ou d’entreprendre quelque modification que ce soit, même mineure, sur les poteaux dans les niveaux du logement [R] ausous-sol et RdC, sans avoir préalablement défini les renforcements structurels et de fondation” ;
— l’expertise ICP en date du 21 avril 2021, laquelle conclut : “les poteaux ne peuvent être considérés comme sous dimensionnés” ; “la fissuration en présence ne présente pas ici un risque pour les étages inférieurs. Il est clairement établi que la présente fissuration est maintenant terminée” ; “ Dans tous les cas nous demandons à la maitrise d’ouvrage (…) de ne plus accroitre la charge existante”.
— le rapport d’expertise CONSTRUIRE ET RENOVER en date du 03 avril 2024 relevant la présence de nombreuses fissures ;
— un attestation de témoin de Monsieur [N] [R], voisin, attestant de ce que les projets de travaux ont été évoqués en sa présence devant l’agent immobilier le 08 janvier 2022 ;
— un SMS en date du 30 novembre 2021 interrogeant l’agent immobilier sur la possibilité de surélever le toit.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties demanderesses produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il convient, en outre, de constater que la demande de mise hors de cause de la société CITYA IMMOBILIER [Localité 23] apparaît prématurée à ce stade au regard des pièces produites, étant précisé que le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
S’agissant de la mission de l’expert, il convient de préciser que l’expert ne peut en aucun cas s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la maîtrise d’oeuvre d’un projet, de sorte que sa mission sera formulée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur et de la mission habituelle en la matière, en excluant le chef de mission visant à décrire et chiffrer la réalisation des travaux que les consorts [C] [J] ont la volonté de réaliser.
S’agissant de la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société ICP sous astreinte, en l’état des constatations, Monsieur [X] [K] ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte, ni de la rétention volontaire des documents visés par la société ICP aux fins de faire échec à l’expertise. Dès lors, la demande d’astreinte est prématurée.
Par ailleurs, la communication de pièces elle-même semble également prématurée, dans la mesure où elles devront être fournies au cours de l’expertise.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [J], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déboutons la société CITYA IMMOBILIER [Localité 23] de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[G] [M]
SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 18]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 22]
ou à défaut
[P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 21]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 12], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— déterminer leur origine,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence , la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
— dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer les modes et le coût de leur reprise,
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6U
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [J], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX020]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX024]
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation.
Déboutons Monsieur [X] [K] de sa demande d’enjoindre à la société ICP d’avoir à produire l’attestation d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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