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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 6 ] RESIDENCES, S.A. [ Localité 6 ] RESIDENCE DIRECTION TERRITORIALE IDF |
|---|
Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/02468 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM7O
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [E] [N]
C/
S.A. [Localité 6] RESIDENCE DIRECTION TERRITORIALE IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté par sa curatrice Mme [I] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. [Localité 6] RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 avril 2025 et placée le 28 avril suivant, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [E] [N] assisté par sa curatrice Mme [I] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 février 2022 à la requête de la société d’HLM [Localité 6] RESIDENCES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience, M. [E] [N], assisté de Mme [I] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux. Sa curatrice mentionne l’addiction aux jeux de l’intéressé et le fait qu’il a ouvert des comptes bancaires sans son autorisation. Elle fait état d’une dette de 12 000 euros, indique qu’un plan d’apurement va être mis en place et que des délais pourront être accordés en cas de reprise du paiement de l’indemnité d’occupation. Pour le surplus, elle s’en rapporte à son assignation.
Le juge de l’exécution autorise la partie demanderesse à produire durant le délibéré les éléments de la procédure d’expulsion.
La société d’HLM [Localité 6] RESIDENCES ne comparait pas et n’a pas fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera rendu réputé contradictoire.
Mme [I] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curatrice de M. [E] [N], a communiqué le 14 mai 2025 par courriel au greffe du juge de l’exécution, les pièces de la procédure d’expulsion, avec copie contradictoire à la partie défenderesse.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 novembre 2021 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 5 mars 2021,
— autorisé l’expulsion de M. [E] [N],
— condamné M. [E] [N] à payer la somme de 6 368,18 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 décembre 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 février 2022.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [E] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [E] [N] dispose de revenus mensuels de 2 000 euros correspondant à son salaire, avec un enfant mineur dont il n’aurait pas la garde. Il est actuellement sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement rendu le 23 septembre 2022 et il est indiqué qu’il souffre de divers problèmes de santé, dont certains sont de nature à nuire ses capacités cognitives et de discernement. La curatrice indique que son protégé occupe l’appartement de façon paisible, sans causer de trouble de voisinage.
La curatrice fait état d’une dette locative de 12 000 euros mais aucun décompte n’est versé. Toutefois, il est justifié d’un paiement par chèque d’un montant de 1250 euros le 28 mars 2025 et de 1076,38 euros le 29 avril 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 576,38 euros est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement. En effet, la partie demanderesse a proposé au bailleur de verser 500 euros par mois en sus de l’indemnité d’occupation courante afin d’apurer la dette et déclare qu’elle va solliciter le FSL afin qu’il prenne en charge une partie de la dette.
M. [E] [N] n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement, mais il est justifié qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et qu’il a engagé de sérieux efforts de paiement sous l’égide de sa curatrice.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Un courriel a été communiqué durant le délibéré le 14 mai 2025 aux termes duquel la responsable territoriale recouvrement contentieux social d'[Localité 6] RESIDENCE déclare que Mme [V] a favorisé un contact fluide permettant de justifier une suspension de la procédure d’expulsion. Elle indique avoir noté que les règlements seraient maintenus sur un versement de 500€ par mois sur la dette, en sus du loyer courant. Elle propose aussi de mettre en place un prélèvement automatique ou un virement mensuel.
Ainsi, des accords en vue de régler et stabiliser la situation de M.[N] sont en cours entre les parties.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [E] [N], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 13 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [E] [N].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [E] [N] un délai de douze mois, soit jusqu’au 13 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [Z] [S], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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