Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 oct. 2025, n° 24/10490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5OK
N° de MINUTE : 25/00605
Monsieur [U] [W] [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric RENAUDIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0678
Madame [G] [Z] [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric RENAUDIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0678
DEMANDEURS
C/
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Madame [D] [N] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire délivré le 2 octobre 2024, M. [U] [J] et Mme [G] [E] ont fait assigner M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 544 et 1240 du code civil:
Condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à leur payer la somme de 30.000 euros en répararation du préjudice subi du fait de l’atteinte manifeste à leur propriété et au trouble de jouissance qui en résulte,Condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à leur payer la somme de 10.000 euros en répararation du préjudice moral subi du fait de la violence de la situation, son impact psychologique et visuel, ainsi que l’attitude désinvolte et dédaigneuse des défendeurs,Ordonner la remise en état de la fenêtre objet du litige en assurant sa désobstruction et en réparant son parement extérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens.
Ils exposent être propriétaires d’une maison sise [Adresse 4], qui jouxte celle appartenant aux défendeurs, sise au [Adresse 1] ; que les époux [S] ont, après autorisation de travaux délivrée tacitement le 5 février 2024 en l’absence d’opposition de la commune après une déclaration préalable de travaux du 5 janvier 2024, entrepris des travaux pour créer des balcons ; que le 8 avril 2024, les époux [S] ont dégradé le rebord de leur fenêtre de salon, avant de l’obturer par un mur en parpaing, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété.
Ils précisent qu’un litige portant sur la servitude de vue dont ils prétendent bénéficier sur cette fenêtre oppose les parties, et a donné lieu à un jugement contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny, rendu le 24 octobre 2022, par lequel le juge a notamment “enjoint M. [U] [J] et Mme [G] [E] de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds sis [Adresse 1] appartenant aux époux [S], depuis la fenêtre se situant sur le mur pignon de leur immeuble sis [Adresse 3], soit par obstruction de ladite fenêtre, soir par son remplacement par un jour de souffrance […], sous astreinte […]”, et a écarté l’exécution provisoire de droit. Ils ajoutent avoir interjeté appel de ce jugement, et que la procédure est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Ils indiquent que la mairie, ayant constaté que les balcons édifiés excédaient la profondeur autorisée, a, par arrêté municipal du 15 avril 2024, mis en demeure les défendeurs de cesser les travaux, puis a refusé, par arrêté du 17 juin 2024, de valider les travaux envisagés.
Ils ajoutent que par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a reconnu l’atteinte à leur droit de propriété, constitutive d’un trouble manifestement illicite, et a ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un délai maximal de 50 jours :
— la suspension des travaux engagés par M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] au [Adresse 2],
— la dépose du mur édifié au droit de la fenêtre située sur le mur pignon de leur maison sise [Adresse 4],
— la remise en état de leur fenêtre, en assurant sa désobstruction et en réparant son parement extérieur.
Ils versent aux débats un constat de commissaire du justice du 12 mars 2025, attestant que leur fenêtre est toujours obstruée et que l’ordonnance de référé n’a par conséquent pas été exécutée.
Régulièrement assignés à étude, M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur l’indemnisation demandée au titre de l’atteinte manifeste à leur propriété et au trouble de jouissance
En vertu de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées, notamment du procès-verbal de constat du 10 avril 2024, que M. [P] [S] a, au moyen d’une scie circulaire et d’un marteau, découpé le rebord en béton de la fenêtre litigieuse, située sur le mur pignon de la maison des demandeurs, et obturé celle-ci au moyen d’un mur en parpaing.
Il convient de relever que le jugement du 24 octobre 2022 n’étant pas revêtu de l’exécution provisoire, les époux [S] ne pouvaient valablement en poursuivre l’exécution, alors que cette décision est frappée d’appel et que la procédure d’appel est actuellement pendante.
Il est ainsi établi que les époux [S] ont dégradé volontairement, le 8 avril 2024, le parement extérieur de la fenêtre située sur le mur pignon de la maison de M. [U] [J] et Mme [G] [E], avant d’obturer ladite fenêtre. Ils ont ainsi commis une atteinte au droit de propriété des demandeurs, constitutive d’une faute.
Cette faute est à l’origine à la fois de la dégradation de la propriété des demandeurs et également d’un préjudice de jouissance, puisque ces deniers ne bénéficient plus de fenêtre dans leur salon, laquelle était la seule source de lumière naturelle et d’ouverture sur l’extérieur.
Le constat de commissaire du justice du 12 mars 2025 versé aux débats atteste qu’à cette date la fenêtre était toujours obstruée.
Le préjudice des défendeurs sera évalué à la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel et à la somme de 5. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur l’indemnisation demandée au titre du préjudice moral
Il est établi, au vu des procès-verbaux de police du 9,11 avril 2024 et 3 juin 2024, ainsi que du constat de commissaire de justice du 10 avril 2024, qui inclut des photos de la dégradation du parement de la fenêtre du salon des demandeurs, par plusieurs individus dont M. [S], avec une meuleuse et un marteau, avant son emmurage, que les faits, qui se sont produits alors que Mme [G] [E] était présente avec ses deux enfants de 10 et 13 ans, ont été particulièrement violents et traumatisants.
Ils ont causé un préjudice moral aux requérants qui sera compensé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT SOUS ASTREINTE
La remise en état des lieux n’ayant pas été effectuée malgré les dispositions de l’ordonnance de référé, il y a lieu de l’ordonner à nouveau, en assortissant la condamnation d’une nouvelle astreinte, ce dans les termes du dispositif.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] seront condamnés in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [U] [J] et Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à payer à M. [U] [J] et Mme [G] [E] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à payer à M. [U] [J] et Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros en répararation de leur préjudice moral,
ORDONNE la dépose du mur édifié au droit de la fenêtre située sur le mur pignon de la maison appartenant à M. [U] [J] et Mme [G] [E] sise [Adresse 4], ainsi que la remise en état de cette fenêtre, en assurant sa désobstruction et en réparant son parement extérieur ;
ASSORTIT cette décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement jugement, pendant un délai maximal de 3 mois ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à payer à M. [U] [J] et Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Révision ·
- Préjudice ·
- Demande
- Congo ·
- Adresses ·
- Identification ·
- République ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Date ·
- Génétique
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Société de gestion ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Consommateur ·
- Acte ·
- Recouvrement ·
- Gestion
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Urgence ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Russie ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Moldavie ·
- Information ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.